Auto-école - Réglementation

Définition de l'activité

Établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Article L213-1 du Code de la route

Nature de l'activité

Libérale ou commerciale selon les conditions d'exercice

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

  • Exploitant de l'auto-école

L'exploitant d'une auto-école doit être âgé d'au moins 23 ans et justifier de sa capacité à gérer l'établissement.

Il doit être titulaire :

  • soit d'un diplôme d'État ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique de niveau 5 au moins, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d'un diplôme étranger de niveau comparable ;
  • soit du certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche des services de l'automobile reconnu par arrêté ;
  • soit d'une qualification professionnelle répondant aux conditions prévues par le Code de la route.

Article R213-2 du Code de la route

 

  • Enseignant de la conduite

La personne qui dispense l'enseignement de la conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière. 

Pour obtenir cette autorisation, elle doit notamment :

  • être titulaire de l'un des titres ou diplômes requis pour enseigner la conduite ;
  • être titulaire du permis de conduire de catégorie B et avoir achevé sa période probatoire ;
  • remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises, appréciées selon les modalités prévues par la réglementation.

Articles L212-2, R212-2 et R212-3 du Code de la route

À noter : une autorisation temporaire et restrictive d’exercer peut être délivrée aux personnes qui ne disposent pas encore du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Pour en bénéficier, elles doivent remplir les mêmes conditions d’aptitude physique et de permis de conduire que les enseignants titulaires d’une autorisation d’enseigner et :

  • être titulaires de l’un des certificats de compétences professionnelles (CCP) composant le titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
  • avoir conclu un contrat de travail avec un établissement agréé d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
  • être inscrites à une session d’examen permettant de valider les compétences restant à acquérir pour obtenir le titre professionnel.

Article R212-2 du Code de la route

Pour exploiter une auto-école, le demandeur ne doit pas avoir fait l’objet de certaines condamnations pénales incompatibles avec l’exercice de cette activité, notamment une condamnation à une peine criminelle ou pour certaines infractions prévues par le Code de la route.

Il ne doit pas non plus être soumis à certaines interdictions ou sanctions faisant obstacle à la gestion d’une entreprise.

Articles L213-3 et R213-2 du Code de la route

Tout exploitant d'une auto-école doit justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement : locaux, véhicules, moyens matériels et modalités d'organisation de la formation.

Il doit notamment disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

  • posséder une entrée indépendante de toute autre activité,
  • comprendre au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement,
  • disposer d'une superficie totale minimale de 25 m2. 

En outre, l’exploitant doit :

  • disposer de moyens matériels nécessaires à la formation notamment des véhicules répondant aux caractéristiques des catégories enseignée,
  • disposer d'enseignants qualifiés en fonction des catégories enseignées,
  • respecter les programmes de formation en vigueur et les tenir à disposition du public,
  • afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément,
  • afficher les tarifs visibles de l'extérieur lorsque l'établissement est ouvert,
  • respecter les dispositions réglementaires en vigueur et les conditions d'obtention de l'agrément.

Article R213-2 du Code de la route et arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière (articles 9 et 17)

Pour ouvrir une auto-école, l'exploitant doit obtenir un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'établissement est exploité. L'agrément est délivré pour 6 ans.

La demande doit notamment permettre de justifier de l'identité et de la capacité professionnelle de l'exploitant, ainsi que des locaux, véhicules et enseignants dont dispose l'établissement.

En l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, la demande initiale d'agrément est considérée comme rejetée.

La demande de renouvellement doit être déposée au moins 2 mois avant l'expiration de l'agrément. À cette occasion, l'exploitant doit notamment justifier avoir suivi une formation de réactualisation de ses connaissances professionnelles.

Pour connaître les modalités pratiques de dépôt de la demande, se rapprocher de la préfecture du département du lieu d'exploitation.

Articles L213-1, R213-1 du Code de la route, arrêté du 9 février 2026 (articles 2, 3, 4, 7, 8, 18 et 19)

Toute personne qui souhaite enseigner, à titre onéreux, la conduite de véhicules à moteur doit obtenir une autorisation d'enseigner, délivrée par le préfet du département de sa résidence. Pour une personne ne résidant pas en France, la demande est adressée au préfet du département où elle envisage d'exercer.

La demande doit être accompagnée des justificatifs prévus par l'article 26 de l'arrêté du 9 février 2026, notamment ceux relatifs aux qualifications professionnelles et à l'aptitude médicale. 

Le silence du préfet pendant 2 mois sur une demande initiale ou de renouvellement vaut rejet.

À noter : la durée de validité de l’autorisation d’enseigner dépend des catégories de véhicules enseignées et, pour certaines catégories, de l’âge de l’enseignant. Elle est calculée à partir de la date du certificat médical et ne peut excéder 6 ans. Pour connaître les durées applicables à chaque catégorie de véhicules, consulter l’article 30 de l’arrêté du 9 février 2026.

La demande de renouvellement doit être déposée au moins 2 mois avant l'expiration de l'autorisation.

Articles L212-1 et R212-1 du Code de la route, arrêté du 9 février 2026 (articles 2, 4, 26, 30 et 32)

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) :
- soit en raison de la qualité de leur rédacteur (un notaire par exemple),

- soit en raison des dispositions qu’ils contiennent (apport d'immeuble par exemple).

Pour en savoir plus 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Dans les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création

 

  • Respecter les règles spécifiques aux véhicules

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : Véhicule école.

Arrêté du 9 février 2026 (annexe I)

 

  • Respecter l'obligation d'assurance

L’exploitant doit s’assurer que les véhicules utilisés pour l’enseignement sont couverts par une assurance de responsabilité civile.

Article L211-1 du Code des assurances
 

  • Respecter les modalités du contrat liant l'établissement au candidat

Les conditions et les modalités de l'enseignement à titre onéreux de la conduite doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement. Ce contrat, conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, doit être conclu après une évaluation préalable du candidat.

Articles L213-2 et R213-3 du Code de la route 

 

  • Respecter le contenu du livret d'apprentissage numérique

Chaque élève doit disposer d’un livret d’apprentissage numérique, qui précise les compétences à acquérir au cours de sa formation. Son contenu doit respecter les prescriptions prévues par la réglementation applicable à la catégorie de permis préparée.

Arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de conduire

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, consultable sur Legifrance.