Centre de contrôle technique automobile - Réglementation

Définition de l'activité

Établissement chargé de vérifier le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des véhicules légers (dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes) et / ou des véhicules lourds (dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes).

Pour connaître la liste des véhicules lourds, consulter l'annexe VIII de l'arrêté du 27 juillet 2004

Il existe 2 types de centres de contrôle technique automobile :

- les centres rattachés à un réseau (transmission des données de contrôle au réseau de contrôle),
- les centres non rattachés à un réseau (transmission des données de contrôle à l'organisme technique central, l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC-OTC), chargé de recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter les informations sur l'état du parc automobile national).

À noter : les véhicules 2 roues ne sont pas (pour le moment) concernés par le contrôle technique.

Nature de l'activité

- Artisanale
- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 

- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

  • Pour être exploitant d'un centre de contrôle

Il faut pouvoir justifier soit :

- d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité,
- d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession,
- d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations permettant l'accès à la profession de contrôleur technique automobile.
Annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 et annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004

 

  • Pour exercer l'activité de contrôleur technique de véhicules légers

Pour être agrée, le candidat doit pouvoir justifier d'au moins une des qualifications suivantes :

- être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle (CQP),

- être titulaire d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers,

- être titulaire d’un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières, véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou d’un diplôme équivalent au regard de France compétences et justifier d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers (cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures),

- être titulaire d’un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou option véhicules industriels ou d'un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), et justifier d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers,

- être titulaire d’un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, et justifier d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers constituée d’une partie théorique d’au minimum 245 heures et d’une partie pratique en centre spécialisé d’au minimum 70 heures,

- justifier d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’État d’origine ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de 3 années, au cours des 10 années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers ; le cas échéant une remise à niveau sera nécessaire.

Annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991

 

  • Pour exercer l'activité de contrôleur technique de véhicules lourds

Pour être agrée, le candidat doit pouvoir justifier d'au moins une des qualifications suivantes :

- être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle (CQP), hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1),

- être titulaire d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds,

- être titulaire d’un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou d’un diplôme équivalent au regard de France Compétences et avoir ensuite complété une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds (cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures),

- être titulaire d’un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou d’un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et avoir ensuite complété une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds (cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures),

- justifier d’un agrément valide de contrôleur de véhicule légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et justifier d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures,

- justifier d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’État d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds,


Annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004

 

  • Pour exercer une activité de contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes

Il faut pouvoir :

- justifier de la qualification nécessaire à l’exercice de l'activité de contrôleur technique de véhicules lourds Q1

- justifier avoir complété une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique dans les conditions listées par le B.2.2 de l’arrêté du 27 juillet 2004.

 

  • Pour exercer une activité de contrôle technique de véhicules de transports de marchandises dangereuses Q3

Il faut pouvoir :

- justifier de la qualification nécessaire à l’exercice de l'activité de contrôleur technique de véhicules lourds Q1,

- justifier avoir complété une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique dans les conditions listées par le B.3.2 de l’arrêté du 27 juillet 2004.

Annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004

A noter : dans le cas où le titulaire de l’agrément entend désigner un exploitant pour son centre de contrôle technique, l’exploitant qui ne peut pas présenter d'agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité doit justifier avoir complété une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.
Articles L323-1 et R323-17 du Code de la route

L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité
Article R323-13 du Code de la route

Pour pouvoir exercer l'activité de contrôleur technique automobile, il ne faut pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Article L323-1 du Code de la route

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

L'exploitant d'un centre de contrôle  technique de véhicules lourds doit obligatoirement obtenir un agrément des installations de ce centre de contrôle.

Cette demande d'agrément doit être adressée en 2 exemplaires (3 exemplaires dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau) à la préfecture de département du lieu d'implantation du centre de contrôle, accompagnée :

- Pour un centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé :
L'avis du réseau et des pièces listées au chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004
- Pour un centre de contrôle non rattaché à un réseau :
L'avis de l'organisme technique central et des pièces listées au chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et pour les centres non rattachés, à l'organisme technique central.
Article R323-14 du Code de la route et article 24 de l'arrêté du 27 juillet 2004  

Le contrôleur technique de véhicules lourds doit obligatoirement obtenir un agrément préfectoral pour pouvoir exercer son activité.

Cette demande d'agrément doit être adressée en 2 exemplaires à la préfecture du département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel il est rattaché, accompagnée des pièces listées au chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004.

En l'absence de réponse au terme d'un délai de 4 mois, le silence de la préfecture vaut décision d'acceptation.

Article R323-18 du code de la route, décret 2014-1272 du 23 octobre 2014 et article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2004 

L'exploitant d'un centre de contrôle technique de véhicules légers doit obligatoirement obtenir un agrément des installations de ce centre de contrôle.

Cette demande d'agrément doit être adressée en 3 exemplaires à la préfecture du département du lieu d'implantation du centre de contrôle, accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle et :

- Pour un centre de contrôle rattaché à un réseau, de l'avis du réseau de contrôle agréé et des pièces listées au chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991

- Pour un centre de contrôle non rattaché à un réseau, de l'avis de l'organisme technique central  et des pièces listées au chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991.

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l'organisme technique central.
Article R323-14 du Code de la route et articles 14 à 17 de l'arrêté du 18 juin 1991

A savoir : L'arrêté du 8 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, précise les documents à fournir et à conserver pour le contrôle technique ; il met à jour la liste des diplômes acceptables pour devenir contrôleur et précise les informations à fournir en cas de demande d'agrément de contrôleur ou de centre.

Le contrôleur technique de véhicules légers doit obligatoirement obtenir un agrément préfectoral pour pouvoir exercer son activité.

Cette demande d'agrément doit être adressée en 2 exemplaires à la préfecture du département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel il est rattaché, accompagnée des pièces listées au chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991.

En l'absence de réponse au terme d'un délai de 4 mois, le silence de la préfecture vaut décision d'acceptation.
Article R323-18 du code de la route, articles 13 et 16 de l'arrêté du 18 juin 1991 et décret 2014-1272 du 23 octobre 2014 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

À noter :un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.

 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance Création pour la sécurité et l'accessibilité.

 

  • Contribution à l'organisme technique central

Dans le cadre du financement de l'organisme technique central, les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés à un réseau perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle.
Le 20 de chaque mois, ils reversent à l'organisme technique central les sommes collectées lors des contrôles effectués au cours du mois précédent.
Article R323-15 du Code de la route
Pour plus d'informations, se reporter à l'arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules

 

  • Procédure d'agrément d'un réseau de contrôle

Pour pouvoir être agréé,

 - Pour le contrôle technique des véhicules légers : un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins 90 départements. 
 - Pour le contrôle technique des véhicules lourds : un réseau doit exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et comporter au moins 30 centres de contrôle répartis dans au moins 13 collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

 - Pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins 90 départements.
Article R323-8 du Code de la route

 

  • Respecter des obligations d'affichage

Le centre de contrôle doit afficher à la vue du public le panneau attestant de son agrément préfectoral.
Pour connaitre les caractéristiques de ce panneau, voir :
- Pour les véhicules légers, l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991
- Pour les véhicules lourds, l'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004

 

  • Respecter des connaissances techniques

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules peut exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.
 

Article 13 de l'arrêté du 18 juin 1991 (contrôle de véhicules légers) et article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (contrôle de véhicules lourds)

 Pour plus d'informations, consulter le site de l'UTAC-OTC 

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, consultable sur Legifrance.