Chiropracteur - Réglementation

Définition de l'activité

Le chiropracteur est un praticien qui effectue une analyse en repérant les points de blocage, détecte les déplacements de structures osseuses et procède à des actes de manipulations et de mobilisations manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, avec ou sans vecteur de force.  

Ces manipulations sont d’ordre neuro-musculo-squelettique, uniquement externes, et doivent permettre de prévenir ou de remédier à des troubles touchant l’appareil locomoteur du corps humain (squelette, système musculaire, articulations, etc.) et à leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.

Le chiropracteur exerce dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.

Article 1 du Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 

Nature de l'activité

- libérale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 :  
- Guichet unique  

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique

L’exercice de la profession de chiropracteur est réservé :

  • aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie, délivré par un établissement de formation agréé (en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) ;
  • aux titulaires d'une autorisation d'exercice de la chiropraxie ou d'usage du titre de chiropracteur délivrée par l'autorité administrative compétente ;
  • aux médecins, sage-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie dans ce domaine au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 4 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie

Le fait de pratiquer les actes de manipulation et de mobilisation est passible, pour la personne qui n’est pas habilitée à le faire, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

Article 22 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 

L'autorisation de faire usage professionnel du titre de chiropracteur est subordonnée à l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle.

Article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 
 

Le chiropracteur doit :

  • veiller au respect du secret professionnel ;
  • ne pas user d’un mandat électif ou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle ;
  • examiner, conseiller ou soigner chaque patient de la même manière, sans considération de leur origine, mœurs ou situation familiale ;
  • pratiquer des actes avec le consentement libre et éclairé du patient.

Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur doivent s'interdire de faire courir un risque injustifié à la personne prise en charge, dont le consentement éclairé doit être recherché dans tous les cas. Ils informent cette personne des risques possibles des manipulations ou des mobilisations cervicales qu'ils envisagent de réaliser.  

Ils doivent rester disponibles pour les patients dans les 48 heures suivant toute manipulation ou mobilisation cervicale réalisée.

Article 21 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 
 

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France peut, après avis d’une commission, autoriser individuellement à user du titre de chiropracteur les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme requis, sont titulaires :

  • d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet État ;
  • ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un État, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
  • ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'user du titre de chiropracteur dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme requis.

Article 6 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 
 

Les praticiens autorisés à faire usage du titre de chiropracteur doivent indiquer, sur leur plaque professionnelle et tout document, leur diplôme et, s'ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d'État, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.

Article 20 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 
 

Le chiropracteur exerçant à titre libéral doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre de chiropracteur ne sont, en effet, responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute. Ils sont donc tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Le manquement à cette obligation d'assurance est puni de 45 000 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer leur activité professionnelle (cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé).

Articles 1 et 2 de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société) ou à l'association.

Plus d'informations sur la création d'une association

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Le chiropracteur est tenu de procéder à l'enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations d’exercer la profession de chiropracteur auprès du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de sa résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, il doit en informer l’ARS.

Lors de l'enregistrement, il doit préciser la nature des études suivies ou des diplômes lui permettant l'usage du titre de chiropracteur et, s'il est un professionnel de santé, les diplômes d'État, titres, certificats ou autorisations dont il est également titulaire.

Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.

Article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 
 

  • Respecter les normes de sécurité et d’accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées : 
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place, 
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

En savoir plus 

  • Obligation d’orienter vers un médecin, le cas échéant

Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences.

Article 2 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 

  • Restriction d’activité

Le praticien justifiant d'un titre de chiropracteur n’est pas autorisé à effectuer les manipulations gynéco obstétricales et les touchers pelviens.

Il est autorisé à effectuer les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à la chiropraxie.

Sauf s’il s’agit d’un médecin ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de sa profession de santé, le chiropracteur ne doit pas :

  • procéder à une manipulation ou à une mobilisation cervicale en présence des signes cliniques suivants :

. douleurs et impotence fonctionnelle dans un cadre de traumatisme important, en particulier s'il existe un contexte de fragilisation osseuse ;

. douleurs non mécaniques à recrudescences nocturnes, d'altération de l'état général, en particulier chez des patients atteints ou présentant des antécédents néoplasiques ;

. douleurs non mécaniques, chroniques et récurrentes, en particulier dans le cadre de maladies systémiques rhumatismales inflammatoires ;.

. douleurs non mécaniques à recrudescences nocturnes, en particulier s'il existe un contexte d'infection récente et/ou de fièvre ;

. signes d'insuffisance vertébro-basilaire ;

. signes d'atteinte neurologique centrale ou d'atteinte radiculaire.

  • procéder à une manipulation ou à une mobilisation cervicale en présence des contre-indications suivantes :

. fracture, tassement, déchirure ligamentaire avec instabilité articulaire ;

. tumeurs malignes (primitive ou secondaire, tumeurs méningées), tumeurs bénignes fragilisant la structure osseuse ;

. spondylodiscite, ostéomyélite ;

. pathologie rhumatismale systémique avec laxité majeure ;

. signes d'insuffisance vertébro-basilaire ;

. ostéopénie majeure, myélopathies ;

. compression radiculaire ;

. méningite.

Article 3 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie 

  • Formation continue

Le chiropracteur est soumis à une obligation de formation continue. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques : elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme de chiropracteur.

Article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

  • Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, consultable sur Légifrance
  • Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, consultable sur Légifrance