Enseignement privé - Réglementation

Définition de l'activité

Établissement dont l'objet est de fournir un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves (dès lors qu'il y a des enfants de plus d'une famille), pour le primaire, le secondaire, le technique ou le supérieur.

Nature de l'activité

- Commerciale (dès lors que l’entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise sauf utilisation de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Pour la création d'une association :

Pour en savoir plus sur la création d'une association

  • Enseignement primaire

Pour être directeur d’un établissement primaire, plusieurs conditions doivent être remplies et notamment : 
- une condition de titres, de diplômes, de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles, 
- une condition d’exercice antérieur des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pendant 5 ans.  
Article 3 du décret n°88-756 du 13 juin 1988 et article L914-3 du Code de l'éducation

  • Enseignement secondaire

Pour être directeur d’un établissement secondaire, plusieurs conditions doivent être remplies et notamment : 

- une condition de titres, de diplômes, de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles, 
- une condition d’exercice antérieur des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pendant 5 ans.  
Articles L441-1 et L.914-3 du Code de l'éducation

  • Enseignement technique 

Pour être directeur d’un établissement technique, plusieurs conditions doivent être remplies et notamment : 
- une condition de titres, de diplômes, de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles, 
- une condition d’exercice antérieur des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pendant 5 ans. 
Articles L441-1 et L.914-3 du Code de l'éducation

  • Enseignement supérieur

L'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur est libre dès lors que les conditions d'âge, de nationalité et de capacité sont remplies..

L'enseignement est également libre à l'exception :
- de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, spécialités pour lesquelles il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
- des formations paramédicales, pour lesquelles il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.
Par ailleurs, ces formations en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et professions paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article L731-1 du Code de l'éducation

  • Enseignement primaire, secondaire et technique

Ne peuvent diriger un établissement les personnes qui :
- ont été condamnés pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, 
- ont été privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille ou qui ont été déchues de l'autorité parentale, 
- ont été frappées d'une interdiction définitive d'enseigner ou d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
De plus, les personnes qui ont été révoquées de l'enseignement public ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ne peuvent diriger ce type d’établissement..
Article L911-5 du Code de l'éducation

  • Enseignement supérieur : 

Ne peuvent ni ouvrir un cours ni remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur les personnes qui :
- ne jouissent pas de leurs droits civils, 
- ont été définitivement condamnées pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, 
- se trouvent privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
Article L731-7 du Code de l'éducation

  • Enseignement primaire


Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l’âge de 18 ans.

Le directeur doit être âgé d'au moins 21 ans.
Article L921-1 du Code de l'éducation
 

  • Enseignement secondaire

Le directeur de l'établissement doit être âgé d'au moins 25 ans.
Article L914-3 et R913-5 du Code de l'éducation

  • Enseignement technique

Le directeur de l'établissement doit être âgé d'au moins 25 ans.
Article R 913-16 du Code de l'éducation

  • Enseignement supérieur 

Le directeur de l'établissement doit être âgé d'au moins 25 ans.
Article L731-1 du Code de l'éducation

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société) ou à l'association.

Plus d'informations sur la création d'une association

L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration préalable, signée par l’auteur de ce cours et par au moins trois administrateurs. Elle est ensuite remise, au recteur de l'académie, dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.  

L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que 10 jours francs après la délivrance du récépissé.

Précision : le programme des cours ainsi que la liste des professeurs doivent être communiqués chaque année au recteur d'académie dans les département où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans les autres départements.

Articles L731-3 et L731-4 du Code de l'éducation

L'ouverture d'un établissement privé, qui dispense un enseignement en présence doit être déclarée.
 

À noter : dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, une autorisation préalable doit être demandée au représentant de l’État.
Loi du 12 février 1873 d'Alsace-Lorraine sur l'enseignement.

  • Enseignement primaire

L'ouverture d'un établissement privé du 1er degré doit être déclarée au recteur de l'académie.
Cette déclaration doit ensuite être transmise au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au Préfet et au Procureur de la République.
Articles L441-1, L441-2 et D441-1 du Code de l'éducation

  • Enseignement secondaire

L'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire doit être déclarée au recteur d'académie. Puis elle doit être ensuite transmise au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au Préfet et au Procureur de la République
Articles L441-1 et D441-1 du Code de l'éducation

  • Enseignement technique 

L'ouverture d'un établissement d'enseignement privé technique doit être déclarée au recteur de région académique puis transmise au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Cette déclaration doit ensuite être transmise au Préfet et au Procureur de la République.
Articles L441-1 et D441-1 du Code de l'éducation

  • Enseignement supérieur

Les associations formées pour créer un établissement d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration au recteur de région académique, au Préfet et au Procureur général de la cour de ressort ou au Procureur de la République.
Article L731-2 du Code de l'éducation

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance création.

 

  • Relations entre les établissements d'enseignement privés et l’État 

3 situations sont envisageables :

1. L'établissement privé peut être lié à l’État par un contrat simple (pour les établissements d'enseignement privés du 1er degré)

Ce contrat oblige l'établissement à dispenser l'enseignement des matières de base selon les programmes et les horaires de l'enseignement public.
Dans ce cas, il est nécessaire de justifier :
- de 5 ans minimum d'existence (un an dans certaines situations spécifiques),
- du respect des exigences de salubrité et d'hygiène,
- d'effectifs d'élèves par classe équivalents à ceux de l'enseignement public,
Les maîtres agréés sont rémunérés par l’État mais sont considérés comme des salariés de droit privé.
 

Articles L442-12 et R442-49 du Code de l'éducation et décret n°78-248 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés.

2. L'établissement privé peut être lié à l’État par un contrat d'association à l'enseignement public ( pour les établissements d'enseignement privés su 1er et 2nd degré)

Ce contrat oblige l'établissement à dispenser l'enseignement selon les règles et programmes de l'enseignement public. Toutefois, il organise librement les activités extérieures au secteur sous contrat.

Dans ce cas, il est nécessaire de justifier :  
- de 5 ans minimum d'existence (sauf dérogation),
- d'un «besoin scolaire reconnu» par le rectorat dans le périmètre géographique de l'établissement qui en fait la demande
- que l'enseignement est confié à des maîtres de l'enseignement public ou à des maîtres liés à l’État par contrat qui sont recrutés par concours selon les mêmes modalités que les enseignants du secteur public.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Articles L442-5 et R442-33 du Code de l'éducation

3. l'établissement privé peut être hors contrat.

À noter : les directeurs d'écoles élémentaires privées hors contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objectif de l'instruction obligatoire.
Article L442-3 du Code de l'éducation
 

Pour plus d'informations sur la règlementation propre aux établissements scolaires d'enseignement privés

Précision : l'enseignement supérieur est exclu de ce dispositif de contractualisation avec l’État.  

  • Pouvoir de contrôle de l’État 

Le régime de contrôle concerne l'ensemble des établissements privés quelles que soient leurs relations avec l’État.

- Le contrôle de l’État sur les établissements qui ne sont pas liés à l’État par contrat :

Il se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

Article L442-2 du Code de l'éducation

- Le contrôle de l’État sur les établissements sous contrat :

Il porte sur l'ensemble des points qui ont conditionné la passation du contrat et les enseignants font par ailleurs l'objet d'une notation pédagogique.

À noter : l'enseignement placé sous le régime du contrat doit être fourni dans le respect total de la liberté de conscience et tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, doivent y avoir accès.
Article L442-1 du Code de l'éducation

  • Les établissements privés d'enseignement supérieur

L'enseignement supérieur est régi par le principe de liberté en vertu de l'article L731-1 du Code de l'éducation. Les délégués du ministre en charge de l'enseignement supérieur ont la possibilité d'accéder aux enseignements dispensés. Cette surveillance vise à vérifier que l'enseignement n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. Ces établissements ne peuvent pas prendre le titre d'universités.

Précision : les facultés de lettres, de sciences et de droit doivent respecter des règles spécifiques.

Articles L731-6L731-13 et L731-14 du Code de l'éducation

L’État détenant le monopole des grades et des titres universitaires, les établissements d'enseignement privés délivrent à leurs élèves des certificats de scolarité et non des diplômes.

- Articles L441-1 à L441-4 et L914-3 du Code de l'éducation concernant l'enseignement primaire.

- Articles L731-1 à  L731-19 du Code de l'éducation concernant l'enseignement supérieur.

Article L911-5 du Code de l'éducation concernant les incapacités de l'enseignement primaire et secondaire

- Articles L442-1, L442-2, L442-5 et L442-12 du Code de l'éducation concernant le contrôle de l’État.

Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat

- Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République