Exploitant de station de bronzage - Réglementation

Définition de l'activité

L'activité d'exploitation de station de bronzage consiste en la mise à disposition du public (à l'exception des mineurs) d'appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets.

L’exploitant d’un salon de bronzage est un professionnel qui gère un ou plusieurs établissements mettant à disposition de sa clientèle une prestation de bronzage artificiel. 
Est un professionnel mettant un appareil de bronzage à disposition du public, ou participant à cette mise à disposition, toute personne participant à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur, ou de toute autre prestation associée. 
Est un exploitant de salon de bronzage toute personne gérant un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public. 
 

Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets et étant destinés à exercer une action sur la peau relèvent de 4 catégories différentes : 
- UV1 
- UV2
- UV3
- UV4
Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique, et ne peuvent être ni vendus au public, ni mis à sa disposition. 
Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel, dans le domaine de l’esthétique. Ils ne peuvent être vendus au public. 

Les appareils de bronzage sont les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3. Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par le décret du 27 décembre 2013.  
 

Les appareils de bronzage (de catégorie UV1 et UV3utilisés doivent notamment :

- être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des biens,
- être revêtus du marquage "CE",
- être revêtus du nom, de la raison sociale ou de la marque déposée de leur fabricant, ainsi que de l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Ces mentions doivent figurer directement sur le matériel électrique ou, lorsque cela est impossible, sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. 
- être accompagnés des instructions et informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Ces instructions, informations, ou tout autre étiquetage de sécurité, doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles, 
- être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate,
- avoir un éclairement énergétique en UVB (s'ils émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres) toujours inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent.

Sont réputés satisfaire à ces obligations les matériels conformes :

- soit aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, et qui transposent les normes harmonisées,
- soit, en l'absence de normes harmonisées, aux dispositions en matière de sécurité promulguées ou par la commission électrotechnique internationale (C.E.I.),
- soit, en l'absence de ces dispositions, aux normes françaises homologuées se rapportant à ces matériels.

Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.
Articles 12, 7 et 11 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013articles 7, 10, 11, 12 du décret n°2015-1083 du 27 août 2015.

Il n'est pas obligatoire de justifier d'une qualification professionnelle spécifique pour gérer un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.

Cependant, toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur doit être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité.

Cette attestation est délivrée aux candidats ayant satisfait à un contrôle de leurs connaissances théoriques et à une épreuve pratique à l'issue d'une 1ère formation, d'une durée minimale de 25 heures, répartie sur 4 jours consécutifs au plus.
Cette 1ère formation est intégrée aux formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par un établissement public d'enseignement, un établissement d'enseignement privé sous contrat, un CFA ou le CNED. Elle peut également être dispensée par un organisme de formation professionnelle continue certifié. Dans ces cas, la durée minimale de 25 heures est répartie sur le temps de préparation du diplôme.

A noter :
. en cas d'obtention après le 1er janvier 2014 d'un diplôme de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien, l'attestation de compétence sanctionnant cette 1ère formation est délivrée de plein droit.
. la durée de validité de cette attestation est de 5 ans. Un renouvellement de la formation est nécessaire ensuite pour obtenir le renouvellement de son attestation de compétence. 
. la formation de renouvellement (d'une durée minimale de 10h) ne peut être dispensée que par un organisme de formation professionnelle continue certifié.
Articles 4 à 6 et 21 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 et arrêté du 29 juin 2017

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique

Pour en savoir plus sur le guichet unique

Pour mettre à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV1 et UV3, il est nécessaire de faire une déclaration préalable à l'ouverture de l'établissement.

Le formulaire de déclaration d'exploitation d'un appareil de bronzage est doit être adressé à la DDETSPP du département du lieu d'utilisation de l'appareil, accompagné de la copie de l'attestation de contrôle de l'appareil, délivrée par un organisme de contrôle accrédité et les attestations de compétence des professionnels amenés à mettre un appareil de bronzage à disposition du public.

Dès réception, la DDETSPP délivre un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement.
Article 15 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Interdiction pour les personnes de moins de 18 ans d'utiliser à des appareils de bronzage

Article 13 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013article 21 de la loi du 26 janvier 2016.   

 

  • Mise à disposition des lunettes de protection

Tout exploitant d'appareil de bronzage doit mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux.
Article 8 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

 

  • Mentions obligatoires devant figurer sur les appareils de bronzage en caractères apparents et indélébiles :

- la catégorie UV de l'appareil sous la forme "type UV1" ou "type UV3",
- concernant les appareils comportant des émetteurs UV, la gamme de code d'équivalence pour émetteurs ultraviolets. Cette gamme de code d'équivalence identifie les émetteurs ultraviolets qui doivent être utilisés dans l'appareil,
- la mise en garde suivante, en caractères visibles et lisibles : "Le rayonnement ultraviolet peut affecter les yeux et la peau et provoquer par exemple le vieillissement de la peau et jusqu'au cancer de la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité".
Articles 9 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 et 6 de l'arrêté du 20 octobre 2014

 

  • Affichage d'un avertissement sanitaire de façon visible et lisible à proximité de l'appareil

Cet avertissement comporte :

- les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes,
- les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances,
- les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de 18 ans,
- les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
Voir l'affiche d'informations et d'avertissements
Article 13 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013

 

  • Respect des règles en matière de publicité 

Une publicité pour des séances de bronzage ne peut pas être de nature à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé et doit obligatoirement être accompagnée de l'avertissement suivant : "Attention ! L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence d'une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies".
Articles 14 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 et 9 de l'arrêté du 20 octobre 2014

 

  • Contrôle technique des appareils 

Les appareils de bronzage doivent faire l'objet d'un contrôle initial avant leur utilisation. Tout établissement mettant un appareil de bronzage à disposition du public doit faire l’objet d’un contrôle périodique tous les deux ans. Ce contrôle est réalisé par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme membre de la Coopération pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. 
Consulter la liste des organismes agréés

Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un rapport par l'organisme contrôleur accrédité.

En cas d'absence de non-conformité, une attestation de contrôle, datée du jour du contrôle est également remise à l'exploitant.

En cas de non-conformité constatée lors du contrôle initial ou périodique, majeure ou mineure, l'organisme de contrôle fait figurer dans son rapport les points de contrôle non-conformes et indique par écrit à l'exploitant, les délais de mise en conformité correspondants :

- lorsque la non-conformité est mineure, l’exploitant dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date du contrôle pour mettre en conformité le point de contrôle non-conforme. L’exploitant doit apporter la preuve de cette mise en conformité à l’organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception,
- lorsque la non-conformité est majeure, l’exploitant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date du contrôle pour mettre en conformité le point de contrôle non-conforme. L’exploitant doit faire constater la mise en conformité par l’organisme de contrôle accrédité avant même l’expiration du délai. 

En cas d'absence ou d'impossibilité de levée d'une non-conformité dans les délais, l'organisme de contrôle accrédité en informe par écrit :

- lorsque la non-conformité est mineure, le préfet du département du lieu d’utilisation de l’appareil de bronzage.
- lorsque la non-conformité est majeure, l’exploitant et le préfet du département du lieu d’utilisation de l’appareil de bronzage. 

Article 17 du décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 et articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 20 octobre 2014

 

  • En cas de destruction ou de cession d'un appareil de bronzage

Une déclaration doit être effectuée auprès du préfet du département où s'effectue la prestation de bronzage. Un justificatif de cession ou de destruction doit être joint à cette déclaration.

Des modèles de déclaration de destruction et de justificatif de destruction sont mis à la disposition de l’exploitant.
Article 16 du décret 2013-1261 du 27 décembre 2013

 

  • Notice d’information et mentions obligatoires 

Une notice d’emploi doit être remise à tout acheteur ainsi qu’à tout utilisateur professionnel d’un appareil de bronzage. Celle-ci doit impérativement comporter : 

- les risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes, 
- les recommandations d’utilisation maximum par utilisateur et d’espacement des séances,
- les interdictions d’utilisation, s’agissant des personnes âgées de moins de 18 ans,
- les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre l’avis de leur médecin ou pharmacien en cas de doute. 

Le chapitre de la notice d’emploi relatif aux risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels doit comporter les mentions suivantes : 

1° « Attention ! Le rayonnement artificiel d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux. » ;
2° « En raison des risques oculaires liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. » ;
3° « L'exposition aux rayonnements ultraviolets d'un appareil de bronzage induit un risque de cancer de la peau dès la première exposition. » ;
4° « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport “ bénéfice-risque ” pour la santé de l'utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage. »

Le chapitre relatif aux recommandations d’utilisation maximum par utilisateur et d’espacement des séances doit comporter les mentions suivantes : 

1° « L'utilisation des appareils de bronzage est fortement déconseillée aux personnes dont la peau brûle facilement au soleil ou dont la peau comporte des taches de rousseurs (phototypes I et II) et aux personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers. » ;
2° « Il est nécessaire de respecter un délai minimum de quarante-huit heures entre deux expositions aux appareils de bronzage. » ;
3° « Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil de bronzage le même jour. »

Ce chapitre comporte également les indications du fabricant sur :
1° Le programme d'exposition, qui tient compte des durées d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau de chaque utilisateur ;
2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/ m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi.

Le chapitre de la notice d'emploi relatif aux interdictions d'utilisation comporte la mention suivante : « Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d'une personne de moins de 18 ans. »

Enfin, le chapitre de la notice d'emploi relatif aux effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien contient les mentions suivantes :

1° « Attention ! Ne pas appliquer de produits cosmétiques avant l'exposition aux appareils de bronzage, compte tenu des risques de photo-toxicité et de photo-allergie qu'ils peuvent provoquer. En particulier, ne pas utiliser de crème solaire ni de produits cosmétiques visant à “ accélérer ” ou à “ activer ” le bronzage » ;
2° « Il est fortement déconseillé de s'exposer aux appareils de bronzage en cas de prise de médicaments (notamment antibiotiques, somnifères, antidépresseurs, antiseptiques locaux ou généraux), du fait des risques d'augmentation de la sensibilité aux rayonnements ultraviolets qu'ils peuvent provoquer. En cas de doute, consulter un médecin ou un pharmacien préalablement à l'utilisation d'un appareil de bronzage. »

Article 12 du décret du 27 décembre 2013, arrêté du 20 octobre 2014  relatif à l’information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage 

 

  • Respect des normes de sécurité et d'accessibilité

Les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées dans les locaux ouverts au public :

- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance création