Définition de l'activité
Les établissements d'activités physiques et sportives (EAPS) sont la réunion :
- d'un équipement, qui peut être fixe (salle de sport, etc.) ou mobile (bateau, parapente, etc.),
- permettant une activité physique et sportive,
- sur une certaine durée (établissements saisonniers ou non).
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Il n'est pas obligatoire de justifier d'une qualification professionnelle particulière pour ouvrir un EAPS. Cependant, dès qu'il y a acte d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou même une simple présence considérée comme un encadrement des utilisateurs, la personne qui réalise ces prestations doit justifier de diplômes spécifiques.
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche éducateur sportif
Nul ne peut exercer cette activité, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'un des crimes ou délits suivants :
- Atteintes volontaires à la vie, visés aux articles 221-1 à 221-11-1 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 221-6 du Code pénal)
- Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, visés aux articles 222-1 à 222-67 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 222-19 du Code pénal)
- Mises en danger de la personne, visés aux articles 223-1 à 223-20 du Code pénal,
- Atteintes aux libertés de la personne, visés aux articles 224-1 A à 224-11 du Code pénal
- Atteintes à la dignité de la personne, visés aux articles 225-1 à 225-25 du Code pénal
- Atteintes aux mineurs et à la famille, visés aux articles 227-1 à 227-33 du Code pénal
- Extorsion, visés aux articles 312-1 à 312-15 du Code pénal
- Blanchiment, visés aux articles 324-1 à 324-9 du Code pénal
- Crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, visés aux articles 410-1 à 450-5 du Code pénal
- Conduite après usage de stupéfiants, visés aux articles L235-1 et L235-3 du Code de la route
- Usage de stupéfiants visés aux articles L3421-1, L3421-4 et L3421-6 du Code de la santé publique
- Relatifs aux armes et munitions visés aux articles L317-1 à L317-12 du Code de la sécurité intérieure
- Relatifs notamment au dopage ou à la sécurité des manifestations sportives, visés aux articles L212-14, L232-25 à L232-27, L241-1 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du Code du sport
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Enfin, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
Article L212-9 du Code du sport
Un contrat d'assurance doit être souscrit et doit couvrir la responsabilité civile :
- de l'exploitant de l'établissement,
- des enseignants et de tout préposé de l'exploitant (salariés, dirigeants, cadres, bénévoles),
- des pratiquants et de toute personne habituellement ou occasionnellement admise dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Articles L321-7, D321-1 et D321-4 du Code du sport
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où il se situe dans les 3 mois de son ouverture.
Cette déclaration s'effectue en ligne.
À noter : sont concernés par cette déclaration tous les biens immobiliers appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagés ou utilisés, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive, et ouverts aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Articles L312-2, L312-3, R312-2, R312-3 et A312-1 du Code du sport
Le recensement des équipements sportifs se fait sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, Il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves. Le recensement est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif. Ce recensement, qui a dû intervenir avant le 1er janvier 2023, est mis à jour tous les deux ans. Article L312-2 du Code du sport.
Chaque personne souhaitant exercer cette activité doit, préalablement à toute prestation, déclarer son activité au service départemental de la jeunesse de l'engagement et des sports (SDJES) de son lieu d'exercice.
Cette déclaration s'effectue à l'aide du formulaire cerfa n°12699*03 à accompagner des pièces justificatives requises ou en ligne.
Le dossier de déclaration doit contenir :
• le formulaire de déclaration Cerfa 12699*03 ;
• une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• une photo d’identité ;
• une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations
figurant dans le formulaire ;
• une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
• une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
• un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
La préfecture demandera la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer ;
Après réception, le préfet procède à la vérification du dossier de demande, et en accuse réception dans un délai d’un mois lorsque celui-ci est complet.
Lorsque des éléments manquent au dossier, le préfet demande au déclarant de le compléter, également dans un délai d’un mois. À défaut de correction par le déclarant, la demande est déclarée irrecevable.
Pendant toute la durée de validité de sa carte professionnelle, le professionnel doit être en mesure de présenter, sur demande de toute autorité administrative compétente, l’original de son certificat médical.
Précisions :
- Si l'activité s'exerce dans plusieurs départements, la déclaration doit être effectuée auprès du SDJES du lieu d'activité principale.
- Cette déclaration, à renouveler tous les 5 ans, donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle.
- La délivrance de la carte professionnelle n'est pas nécessaire pour débuter l'activité : la personne peut donc exercer dès lors qu'elle s'est déclarée. Un accusé réception lui est délivré dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
Articles L212-11, R212-85, R212-87, A212-176 et A212-178 du Code du sport
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du guichet unique.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site Bpifrance Création pour la sécurité et l'accessibilité.
- Respecter les conditions d'hygiène, de sécurité et les normes techniques
Conditions correspondant à la discipline pratiquée et fixées par arrêté et après avis de la fédération sportive concernée.
Article R322-7 du Code du sport
- Disposer d'une trousse de secours
Disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les 1ers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Article R322-4 du Code du sport
- Respecter des obligations d'affichage :
- des copies des cartes professionnelles des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives ou entraîner les pratiquants contre rémunération,
- des copies de leurs titres, diplômes, certificats de qualification professionnelle, autorisations d'exercice ou attestations de stagiaire pour les personnes en formation,
- des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités enseignées,
- de l'attestation du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants,
- du récépissé de déclaration d'un établissement d'activités physiques et sportives EAPS,
- du tableau d'organisation des secours comportant les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Articles R322-4 et R322-5 du Code du sport
- Déclarer un accident grave
L'exploitant d'un établissement sportif est tenu d'informer le préfet de tout accident grave et de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité des pratiquants.
Article R322-6 du Code du sport
- Sécurité des manifestations sportives
Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations.
Article L332-1 du Code du sport et loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, consultable sur Legifrance.
Code du sport :
- Articles L322-1 à L322-6
- Articles R322-4 et suivants
- Articles A322-1 à A322-3
- Articles D321-1 à D321-6
- Articles L321-7 et L232-9