Exploitant piscine-lieu de baignade - Réglementation

Définition de l'activité

Les établissements de baignade d'accès payant sont des établissements d'activités physiques et sportives dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un billet d'entrée. 
Article D322-12 du Code du sport

Nature de l'activité

- Commerciale

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Il n'est pas obligatoire de justifier d'une qualification professionnelle particulière pour exploiter une piscine ou un lieu de baignade.

Cependant, dès qu'il y a acte d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou une simple présence considérée comme un encadrement des utilisateurs, la personne qui l'accomplit doit justifier de diplômes spécifiques et obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif.
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche Éducateur sportif.

Par ailleurs, la surveillance d'une piscine ou d'un lieu de baignade doit être assurée par des personnes diplômées ayant le titre de maître-nageur sauveteur (consulter la liste des diplômes permettant la surveillance des baignades).

Depuis le 5 juin 2023, les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique peuvent également assurer la surveillance de ces établissements.

Ces personnes doivent en faire la déclaration à la préfecture du lieu de leur principale activité. 
Article D322-13 du Code du sport et arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
 

Nul ne peut exercer cette activité, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'un des crimes ou délits suivants :

- Atteintes volontaires à la vie, visés aux articles 221-1 à 221-11-1 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 221-6 du Code pénal)
- Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, visés aux articles 222-1 à 222-67 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 222-19 du Code pénal)
- Mises en danger de la personne, visés aux articles 223-1 à 223-20 du Code pénal, 
- Atteintes aux libertés de la personne, visés aux articles 224-1 A à 224-11 du Code pénal
- Atteintes à la dignité de la personne, visés aux articles 225-1 à 225-25 du Code pénal
- Atteintes aux mineurs et à la famille, visés aux articles 227-1 à 227-33 du Code pénal
- Extorsion, visés aux articles 312-1 à 312-15 du Code pénal
- Blanchiment, visés aux articles 324-1 à 324-9 du Code pénal 
- Crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, visés aux articles 410-1 à 450-5 du Code pénal
- Conduite après usage de stupéfiants, visés aux articles L235-1 et L235-3 du Code de la route
- Usage de stupéfiants visés aux articles L3421-1, L3421-4 et L3421-6 du Code de la santé publique
- Relatifs aux armes et munitions visés aux articles L317-1 à L317-12 du Code de la sécurité intérieure
- Relatifs notamment au dopage ou à la sécurité des manifestations sportives, visés aux articles L212-14, L232-25 à L232-27, L241-1 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du Code du sport

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Enfin, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
 

Article L212-9 du Code du sport

 

Elle doit couvrir :
- l'exploitant de l'établissement,
- les enseignants et tout préposé de l'exploitant (salariés, dirigeants, cadres, bénévoles),
- les pratiquants et toute personne habituellement ou occasionnellement admise dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Une attestation d'assurance comportant les éléments suivants permet de justifier, auprès de l'administration, du respect de cette obligation :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires,
- la raison sociale de la ou des entreprises d'assurance agréées,
- le numéro du contrat d'assurance souscrit,
- la période de validité du contrat,
- le nom et l'adresse du souscripteur,
- l'étendue et le montant des garanties.
Articles L321-7, D321-1 et D321-4 du Code du sport

Tout exploitant d'une piscine ou d'un lieu de baignade doit effectuer une déclaration 2 mois au moins avant l'ouverture.

Cette déclaration l'engage à respecter les différentes normes d'hygiène et de sécurité (se reporter à la partie « Quelques aspects de la réglementation de l'activité » de cette fiche). 

Le dossier, qui doit être transmis à la Mairie du lieu d'implantation en 3 exemplaires, doit comprendre :  

- la déclaration d'ouverture (voir modèle à l'annexe III-7 de l'article A322-4 du Code du sport),
- une fiche précisant les références et particularités de l'établissement (voir modèle à l'annexe III-7 de l'article A322-4 du Code du sport), 
- les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau,
- un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.

Le maire délivre un récépissé de déclaration et il transmet 2 exemplaires du dossier au préfet dans la semaine suivant sa réception.

A noter : cette déclaration ne se fait qu'une seule fois, lors de l'ouverture initiale de la piscine. Aussi, si la piscine fait l'objet d'ouvertures saisonnières, cette déclaration ne devra pas être transmise chaque année.
Toutefois, si une modification intervient, celle-ci devra être déclarée auprès de la mairie du lieu d'implantation
 

Article L1332-1 du Code de la santé publique et  articles A322-4, A322-5 et annexe III-7 (article A322-4) du Code du sport

Chaque établissement doit établir un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe :
- le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister,
- le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant.

Il doit comprendre :
- un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment les bassins, les postes de surveillance, les lieux de stockage des produits chimiques, et les voies d'accès des secours extérieurs,
- les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public,
- l'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public, 
- l'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement,
- un descriptif du fonctionnement général de l'établissement (horaires d'ouverture au public, types de fréquentation, moments de forte fréquentation prévisibles, etc.).
Voir un exemple de présentation à l'annexe III-10 de l'article A322-13 du Code du sport

Ce plan doit être transmis au préfet de département 2 mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.
Articles D322-16 et A322-12 et suivants du Code du sport

Chaque personne exerçant l'activité de maître-nageur sauveteur dans l'établissement doit, préalablement à toute prestation, déclarer son activité auprès de l'autorité administrative.
Cette déclaration s'effectue à l'aide du formulaire cerfa n°12699*03 à accompagner des pièces justificatives requises, ou en ligne sur le portail de déclaration des éducateurs sportifs.

Précisions :
- cette formalité doit être accomplie par chaque éducateur sportif, et non par le responsable de l'établissement.
- cette déclaration, à renouveler tous les 5 ans, donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle
- La délivrance de la carte professionnelle n'est pas nécessaire pour débuter l'activité : l'éducateur peut donc exercer dès lors qu'il s'est déclaré. Un accusé réception lui est délivré dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
- il convient de distinguer la fonction de surveillant de celle d'éducateur sportif ; les surveillants ne sont pas des éducateurs sportifs et n'ont donc pas besoin de la carte professionnelle.
Articles L212-11, R212-85 et A212-176 et A212-178 du Code du sport

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où il se situe dans les 3 mois de son ouverture.
Cette déclaration s'effectue en ligne.

À noter : sont concernés par cette déclaration tous les biens immobiliers appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagés ou utilisés, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive, et ouverts aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Articles L312-2, L312-3, R312-2, R312-3 et A312-1 du Code du sport

Le recensement des équipements sportifs se fait sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, Il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves. Le recensement est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif. Ce recensement, qui a dû intervenir avant le 1er janvier 2023, est mis à jour tous les deux ans. Article L312-2 du Code du sport.
 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

Une copie du récépissé de la déclaration d'ouverture, délivré par la mairie devra être fournie.

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Dans les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance création.

 

  • Respecter des normes d'hygiène et des dispositifs techniques spécifiques :

- disposer d'une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident et un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours,
- avoir un dossier technique complet et actualisé comportant plans et descriptifs des installations,
- s'assurer de la qualité des eaux : voir les articles D1332-1 et suivants du Code de la santé publique relatifs aux règles sanitaires applicables aux piscines et l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines et l'arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981.
Article L1332-7 du Code de la santé publique

 

  • Obligations d'affichage :

- du règlement intérieur (Voir modèle à l'annexe III-8 de l'article A322-6 du Code du sport),
- des copies des cartes professionnelles des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives ou entraîner ses pratiquants contre rémunération,
- des copies de leurs titres, diplômes, certificats de qualification professionnelle, autorisations d'exercice ou attestation de stagiaire pour les personnes en formation,
- des textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques particulières applicables,
- de l'attestation du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants,
- du tableau d'organisation des secours.
Articles R322-4R322-5 et A322-6 du Code du sport

 

  • Déclarer un accident grave

L'exploitant d'un établissement sportif est tenu de déclarer à la préfecture tout accident grave et toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Article R322-6 du Code du sport

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, consultable sur Legifrance.

  • Code de la santé publique :

- Articles L1332-1 à L1332-9 sur les piscines et baignades.

  • Code du sport :

- Articles L212-11, R212-85, A212-176 à A212-178 sur la déclaration d'éducateur sportif.
- Articles L322-1 à L322-6 sur les dispositions générales.
- Articles L321-7 et D321-1 et suivants sur l'assurance.
- Articles R322-4 à R322-7 et A322-1 à A322-3 sur l'obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement de pratique sportive.
- Articles R322-4 à R322-7 sur les obligations générales.
- Articles D322-11 à R322-18 sur les établissements de natation et d'activités aquatiques.

Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.