Paysagiste : réalisation de petits travaux de construction d'ouvrages paysagers - Réglementation

Définition de l'activité

Ce paysagiste est un professionnel qui réalise des petits travaux de construction d'ouvrages paysagers (maçonnerie, édification de murets, installations d'arrosage, etc.), dans le cadre de l'aménagement d'espaces verts.

En cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou biocides, consulter la fiche "Paysagiste : entretien d'espaces verts et utilisation de produits phytopharmaceutiques et/ou biocides".

Nature de l'activité

- Artisanale
- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.

Paysagiste chargé de la réalisation de petits travaux de construction d'ouvrages paysagers

Le paysagiste professionnel chargé de la réalisation de petits travaux de construction d'ouvrages paysagers doit être qualifié professionnellement ou exercer sous le contrôle effectif et permanent d'un professionnel.

Pour être reconnu comme "qualifié professionnellement", le professionnel doit être titulaire de l'un des diplômes ou titres de formation suivants :

  • un brevet professionnel agricole « Travaux des aménagements paysagers » (BPA) ;
  • un certificat d'aptitude professionnelle agricole « Jardinier paysagiste » (CAPA) ;
  • un brevet professionnel, un baccalauréat professionnel, ou un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) « Aménagements paysagers » ;
  • une licence professionnelle « Aménagement du paysage spécialité coordonnateur de projet : patrimoine naturel et paysages littoraux » ou « Sciences humaines et sociales mention aménagement paysager : conception, gestion, entretien » ;
  • un diplôme d’État (DE) de paysagiste.

À défaut de l'un de ces diplômes ou titres, l'intéressé doit justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier de paysagiste. Dans ce cas, il est conseillé à l'intéressé de s'adresser à la CMA pour demander une attestation de qualification professionnelle.

Article L121-1 et suivants du Code de l'artisanat

Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.

Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).

Article L123-44 du Code de commerce

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

L'attestation de qualification professionnelle peut être demandée à la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) par les personnes souhaitant faire reconnaître leur expérience professionnelle ou leur diplôme autre que français pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité en France.

La demande doit être adressée à la CMA territorialement compétente. Un récépissé de remise de demande est adressé au demandeur dans un délai d'un mois suivant sa réception par la CMA.

Si le dossier est incomplet, la CMA demande à l'intéressé de le compléter dans les 15 jours du dépôt du dossier. Un récépissé est délivré dès que le dossier est complet.

Pour en savoir plus

Articles R121-1 et suivants du Code de l'artisanat 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

À noter :un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.

 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Carte d'identification professionnelle des salariés du BTP

La carte d'identification professionnelle est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier du BTP (travaux de bâtiment ou travaux publics) pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement.

Elle doit être demandée, dès l'embauche ou le détachement, par :

- les employeurs établis en France,
- les entreprises utilisatrices des salariés intérimaires détachés par des entreprises de travail temporaire,
- les entreprises établies à l'étranger et détachant des salariés en France (immatriculées au régime de Sécurité sociale français).

Cette carte comporte des informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant, à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte. 
Les modalités de délivrance de la carte professionnelle sont précisées au sein de l'article L8291-1 du Code du travail.

Pour en savoir plus et demander cette carte

Tout manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L8291-1 du Code du travail par l'employeur, ou le cas échéant, par l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative, pouvant aller jusqu’à 4 000 € par salarié et 8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
Article L8291-2 du Code du travail.

Ces dispositions s'appliquent notamment : "aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées".

Articles R8291-1 à R8295-3 du Code du travail

 

  • Assurance obligatoire

L'artisan est tenu responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, ou qui le rendent impropre à sa destination. Le constructeur peut se soustraire à cette responsabilité en rapportant la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Ainsi, à l'ouverture de tout chantier, le professionnel doit justifier d'une assurance décennale.
De plus, les artisans intervenant dans des travaux de gros œuvre et de construction doivent justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de couvrir les dégâts matériels, immatériels ou corporels envers un client ou autrui.

À noter : le professionnel doit indiquer sur chacun des devis et sur chacune des factures qu’il remet à ses clients la référence de l’assurance professionnelle souscrite, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant, et la couverture géographique du contrat ou de la garantie.

Articles 1792 et suivants du Code civil, articles L241-1 et suivants du Code des assurances et l'article L132-1 du Code de l'artisanat.

 

  • Information du consommateur en cas de travaux de dépannage, de réparation et d'entretien à domicile

Les professionnels qui réalisent des travaux au domicile des particuliers sont soumis à des règles d’information du consommateur, notamment sur le prix et les conditions particulières d'exécution de la prestation de services. 
Ils doivent à ce titre transmettre à leurs clients, préalablement à la conclusion du contrat, les informations suivantes :

- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC),
- les modalités de décompte du temps estimé,
- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, 
- le cas échéant, les frais de déplacement,
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis,
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Lorsque l'artisan reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations doivent faire l'objet d'un affichage visible.

Elles doivent être accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié à l'artisan.

Articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 janvier 2017

 

  • Devis

Lorsque le contrat de prestation de services est conclu en établissement commercial, le professionnel doit remettre au client un devis détaillé comprenant, en plus des informations exigées au titre des articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation, les informations suivantes : 

- la date de rédaction,
- le nom et l’adresse de l’artisan / de l’entreprise,
- le nom du client et le lieu d’exécution de l’opération,
- la nature exacte des réparations à effectuer,
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue,
- le cas échéant, les frais de déplacement,
- la somme globale hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA,
- la durée de validité de l’offre,
- l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
Article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 et arrêté du 3 octobre 1983

 

  • Note

Lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25€ TTC, l’exploitant est dans l’obligation de remettre une note au client, avant paiement du prix. Pour les prestations de services dont le prix est inférieur à 25€ TTC, la remise de la note n’est obligatoire pour l’exploitant que si le client la réclame.

Chaque note, établie en 2 exemplaires (l'original est remis au client), doit comprendre les mentions suivantes :

- date de rédaction de la note,
- nom et adresse de l'entreprise prestataire,
- nom du client, sauf opposition de celui-ci,
- date et lieu d'exécution de la prestation,
- décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ou produit fourni ou vendu,
- somme à payer hors taxes et TTC.

Arrêté du 24 janvier 2017 (article 5)
Arrêté du 3 octobre 1983

 

  • Sécurité des travailleurs

Sur les chantiers, le chef d'entreprise doit, pour ses salariés comme pour lui-même, mettre en œuvre les principes généraux de prévention : 

- éviter les risques, 
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 
- combattre les risques à la source, 
- adapter le travail à l’homme et aménager les postes et les méthodes de travail et de production en vue d'en limiter les risques pour la santé,
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique, 
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

Il doit aussi :

- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les mesures générales de sécurité s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, ainsi que toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par la loi, portant sur des immeubles par nature ou par destination.
Elles s'appliquent également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux.

Articles L4121-2L4535-1 et R4534-1 et suivants du Code du travail.

 

  • Habilitation électrique

Seuls des travailleurs habilités peuvent effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

- En ce qui concerne les salariés : l'employeur doit délivrer une habilitation à son salarié, après s’être assuré qu'il a reçu une formation théorique et pratique adéquate lui conférant la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations lui étant confiées. L'habilitation ainsi délivrée spécifie la nature des opérations que le salarié est autorisé à réaliser. L'employeur délivre également un carnet de prescription se basant sur les normes homologuées concernant les installations électriques, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité.

- En ce qui concerne le chef d'entreprise : il doit avoir suivi une formation théorique et pratique sur les risques liés à l'électricité et les mesures à prendre pour intervenir en toute sécurité.
S'il effectue ces opérations en qualité de sous-traitant d'une autre entreprise, il devra lui fournir son attestation de formation et le résultat des évaluations correspondantes.
Articles R4544-9 à R4544-11 du Code du travail 
Article R4535-12 du Code du travail

Pour plus d'informations, consulter la brochure de l'INRS

 

  • Loi AGEC et traitement des déchets de construction

La loi AGEC du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a créé le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), défini à l’article L541-10 du Code de l’environnement. 

Ce principe fait peser sur les personnes entrant dans la définition de "producteur" posée par la loi, et pour certaines catégories de produits qu’elles fabriquent, importent exportent, détiennent ou encore vendent, certaines obligations, telles que :

- pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets provenant de ces produits, 
- adopter une démarche d'écoconception des produits,
- favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs, professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente,
- soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi,
- contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets,
- développer le recyclage des déchets issus des produits.

Parmi les catégories de produits couvertes par le principe de responsabilité élargie du producteur figurent notamment les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, depuis le 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée.

En savoir plus sur la responsabilité élargie du producteur

 

  • Cas des jeunes travailleurs

Il est interdit de confier certains travaux à des travailleurs de moins de 18 ans. Sont notamment concernés par cette interdiction :

- les travaux de démolition comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement,

- les travaux les exposant à un niveau de vibration important (voir le site de l'INRS),

- les travaux les exposant à des températures extrêmes,

- les travaux les exposant à des agents chimiques dangereux, et notamment à un certain niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante.

D'autres travaux peuvent toutefois être réalisés par des travailleurs de moins de 18 ans en formation professionnelle, sous réserve d'adresser une déclaration de dérogation à l'inspection du travail, préalablement à l'accueil du jeune travailleur.

Pour en savoir plus sur la protection de la santé des jeunes travailleurs
Articles D4153-15 et suivants du Code du travail et article R4153-41 du Code du travail

 

  • Cas des salariés en CDD ou intérimaires

Il est interdit d'employer des salariés en CDD ou des intérimaires pour l'exécution des travaux les exposant à des agents chimiques dangereux tel que l'amiante, notamment dans le cas de travaux de confinement, de retrait et/ou de démolition, sauf à ce que ces travaux soient accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale. Une autorisation exceptionnelle peut être toutefois accordée par les DREETS, la DRIEETS en Île-de-France ou la DEETS en Outre-mer. 
Articles D4154-1 et suivants du Code du travail

 

  • Le cas échéant, respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées : 
  - en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place, 
  - en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création

- Articles L8291-1 et L8291-2 du Code du travail
- Article R4323-56 du Code du travail 
- Articles L4121-2, L4535-1 et R4534-1 et suivants du Code du travail
- Articles D4153-15 et suivants du Code du travail
- Instruction interministérielle du 7 septembre 2016
- Article 1792 du Code civil 
- Articles L241-1 et L243-2 du Code des assurances 
- Arrêté du 2 décembre 1998
- Arrêté du 24 janvier 2017
- Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021