Définition de l'activité
Transport de marchandises à titre onéreux, pour le compte d'autrui, au moyen de véhicules d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes.
Nature de l'activité
Organisme compétent
A compter du 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Contexte
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.
L'entreprise qui souhaite exercer cette activité doit désigner un gestionnaire de transport, qui doit être une personne physique résidant dans l'Union européenne.
La désignation du gestionnaire de transport s'effectue au moyen d'un formulaire Cerfa (selon le cas Cerfa n° 16092*02, n° 16093*04 ou n° 16094*04) adressé lors de la demande d’autorisation d’exercer la profession (voir "Les démarches étape par étape" - "Demander l'autorisation d'exercer la profession").
Ce gestionnaire doit diriger de façon effective et permanente les activités de transport et ses missions sont notamment les suivantes :
- la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise,
- la vérification des contrats et des documents de transport,
- la comptabilité de base,
- l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules,
- la vérification des procédures en matière de sécurité.
Le gestionnaire de transport doit justifier d'un lien réel avec l'entreprise, il peut être :
- dirigeant, propriétaire ou actionnaire de cette entreprise ; s'il n'est pas salarié de l'entreprise, il doit exercer cette fonction à titre onéreux et avoir statutairement le pouvoir d'engager l'entreprise ou avoir reçu une délégation à cet effet,
- salarié, s'il détient, de par son contrat de travail, les pouvoirs et les signatures nécessaires,
- ou, dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise lui-même.
Pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de gestionnaire de transport, la personne physique doit donc :
- détenir la capacité professionnelle,
- assurer des missions de responsabilité,
- détenir des délégations de pouvoirs et de signature,
- avoir un lien réel avec l’entreprise,
- être rémunérée,
- ne pas cumuler les statuts.
A noter : si l'entreprise a un caractère familial et qu'elle utilise au maximum 5 véhicules, les fonctions de gestionnaire de transport peuvent également être assurées, y compris à temps partiel, par le conjoint du chef d'entreprise, par son partenaire de Pacs ou par une personne possédant un lien de parenté direct avec lui.
Cette possibilité est étendue aux EURL, aux SARL dont les associés ont un lien de parenté direct avec le chef d'entreprise et aux SASU.
Consulter la fiche n°7 de la circulaire du 2 mai 2013 modifiant la circulaire du 4 mai 2012 relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier
Le gestionnaire de transport est mentionné au registre électronique national des entreprises de transport.
Dans le cas d'un groupe d'entreprises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
Si l'entreprise ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport, elle peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat doit notamment préciser les responsabilités assumées par la personne dûment désignée, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports. Le contrat est joint au formulaire Cerfa précité.
En outre, le gestionnaire de transport doit respecter les conditions de résidence, de capacité professionnelle et d'honorabilité (voir les rubriques ci-dessous).
Articles R3211-43 à R3211-45 du Code des transports et article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011
Le gestionnaire de transport doit être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
Elle concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes et est délivrée par le préfet de région pour les personnes qui soit :
- ont réussi un examen écrit obligatoire.
A noter : cet examen est annuel et national et il est nécessaire de s'y inscrire au moins 2 mois avant la date de la session.
Pour connaître les dates de sessions et s'inscrire, se rapprocher de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la DRIEA en Île-de-France, ou de la DEAL en Outre-mer.
- sont titulaires d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat dont la liste figure dans la décision du 18 juillet 2016.
- fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises dans un ou plusieurs États appartenant à l'Union européenne durant les 10 années précédant le 4 décembre 2009.
Articles R3211-36 à R3211-38 du code des transports et articles 2 à 6 de l'arrêté du 28 décembre 2011
Pour en savoir plus, consulter le site de ministère de la transition écologique et solidaire
Le gestionnaire de transport doit résider dans l'Union européenne.
Article R3211-43 du Code des transports et article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011
L’entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu’elle habilite, par contrat, à exercer pour son compte les tâches qui incombent au gestionnaire de transport.
Cette faculté ne concerne pas les groupes d’entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
- La personne désignée gestionnaire de transport au sein d'une entreprise de transport :
- ne peut pas simultanément être désignée gestionnaire de transport en qualité de prestataire extérieur dans une autre entreprise de transport,
- ne peut pas être gestionnaire salariée à temps partiel dans une entreprise de transport routier et agent salarié dans une autre entreprise.
- La personne désignée gestionnaire de transport en qualité de prestataire extérieur à l'entreprise (sous contrat de prestation de services avec elle) peut diriger au maximum les activités de transport :
- soit de 2 entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises,
- soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
Dans ces 2 hypothèses, le nombre cumulé de véhicules motorisés des 2 entreprises pouvant être gérés par le gestionnaire de transport est limité à 20.
Articles R 3211-45 et R3211-46 du Code des transports, circulaire du 2 mai 2013 modifiant la circulaire du 4 mai 2012 (TRAT1132055C) relative à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier
Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
- l'entreprise, personne morale,
- le gestionnaire de transport.
Et, notamment, selon la forme juridique de l'entreprise :
- le commerçant, chef d'entreprise individuelle,
- les gérants des sociétés à responsabilité limitée,
- les associés et les gérants des sociétés en nom collectif (SNC),
- le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes,
- le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations telles que :
- interdictions d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
- infractions délictuelles concernant notamment la sécurité routière, les temps de conduite et de repos des conducteurs ou l'exercice de l'activité sans autorisation.
Les personnes physiques qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de 5 ans doivent prouver qu'elles satisfont dans leur État de résidence à la condition d'honorabilité professionnelle.
Articles R3211-24 à R3211-31 du Code des transports
Une entreprise qui souhaite exercer cette activité doit disposer d'un établissement.
Cette exigence d'établissement est satisfaite quand l'entreprise :
- dispose en France du siège de l'entreprise ou pour une entreprise étrangère, de son établissement principal,
- dispose de locaux où sont conservés ses principaux documents d'entreprise, les documents se rapportant à l'activité de transport et l'original de la licence de transport,
- dispose d'un ou de plusieurs véhicules motorisés, détenus en pleine propriété, en location-vente, en location, en crédit-bail. Cette obligation peut être satisfaite après obtention de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur, de déménageur et de loueur de véhicules industriels avec conducteur,
- dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.
Articles R3113-20 et R3211-21 du Code des transports.
Articles 3 et 5 du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, articles R3211-19 à R3211-22 du Code des transports et arrêté du 28 décembre 2011.
L'entreprise doit disposer de capitaux propres et de réserves d'un montant au moins égal à :
- 9 000 € pour le 1er véhicule en métropole et 6 000 € en Outre-mer,
- 5 000 € pour chaque véhicule suivant en métropole et 3 000 € en Outre-mer.
A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants indiqués ci-dessus. Toutefois, ces garanties ne peuvent pas excéder la moitié de la capacité financière exigible.
Précision : le montant de capitaux et de réserves correspond au montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Articles R3511-6, R3211-7, R3211-32 à R3211-35 du code des transports et article 4 de l'arrêté du 3 février 2012
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
La capacité professionnelle pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes est validée d'une des 3 façons suivantes :
- par un examen écrit,
- par les diplômes,
- par l'expérience professionnelle de direction dans une entreprise de transport routier pendant 10 ans précédant le 4 décembre 2009.
La personne qui exercera les fonctions de gestionnaire de transport doit demander une attestation de capacité professionnelle au moyen de l’un des formulaires Cerfa mentionné à l’article 4 de l'Arrêté du 28 décembre 2011.
Téléchargez la demande d'attestation de capacité professionnelle pour les transporteurs publics et les commissionnaires de transport (Cerfa n°11414*05)
Voir la liste des diplômes, art.5 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
L'entreprise de transport routier de marchandises doit adresser à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) soit le formulaire Cerfa n°16093*04 (entreprise unipersonnelle), soit le formulaire Cerfa n°16094*04 (société et autres) pour faire sa demande d'autorisation.
Il doit aussi adresser le formulaire Cerfa n°16092*02 pour sa demande d'inscription au registre.
La délivrance de cette autorisation donne lieu à une inscription au Registre électronique national des entreprises de transport par route :
- les entreprises ayant leur siège en France y sont inscrites par le préfet de la région où elles ont leur siège,
- les entreprises n'ayant pas leur siège en France y sont inscrites par le préfet de la région où est situé leur établissement principal,
- tous les établissements secondaires situés en France sont mentionnés à la fois au Registre de la région où l'entreprise est inscrite et, respectivement, à chaque registre des régions où ces établissements sont implantés.
L'inscription au Registre donne lieu à la délivrance de la licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, sous réserve, pour les entreprises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter leur activité à la seule collectivité d'Outre-mer où elle sont établies.
A noter : la licence communautaire permet d'effectuer non seulement des transports intérieurs en France, mais également des transports intracommunautaires, c'est-à-dire des transports effectués entre les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que des transports de cabotage dans ces États.
La licence est délivrée pour une durée de 10 ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'un transfert à un tiers. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise dispose de véhicules.
Article R3211-12 du code des transports
A noter : en même temps que la demande d'autorisation d'exercer la profession, l'entreprise doit établir une déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul insérée dans les formulaires n°16093*04 et n°16094*04. Cette fiche de calcul doit être signée par le représentant légal de l'entreprise. Le cas échéant, elle est accompagnée de l'attestation ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur garantie définie à l'article 5, selon le modèle inséré dans les formulaires Cerfa n°52320 et 52321. Lorsque l'entreprise est une société nouvellement créée, le demandeur communique les statuts définitifs signés de ladite entreprise faisant apparaître le montant du capital social libéré. Les autres catégories d'entreprises transmettent tous documents délivrés par un organisme bancaire justifiant qu'elles disposent de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité.
Article 2 de l'arrêté du 3 février 2012, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2020 - art. 1
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1 janvier 2023, elle doit être réalisée auprès du guichet unique de l'INPI.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
A noter : l'attestation délivrée par le préfet certifiant que l'entreprise remplit les conditions préalables pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession devra être fournie.
- Obligation de conserver à bord de chaque véhicule les certains documents et notamment :
- une copie conforme de la licence de transport communautaire (la licence doit être conservée au sein de l'entreprise),
- le cas échéant le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur,
- en cas de cabotage, la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
Article R3411-13 du code des transports, article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 et articles 4 et 5 de l'arrêté du 9 novembre 1999
- Contrat de transport
Tout contrat de transport public de marchandises doit comporter des clauses particulières.
Articles L1432-2 et suivants et L3221-1 et suivants du code des transports
Pour en savoir plus sur les contrats types de transport routier de marchandises
- Obligation d'informer les clients de la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser la prestation
Il est obligatoire d'informer les clients sur les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs trajets.
Article L1431-3 du code des transports
Pour en savoir plus, consulter le guide méthodologique "Information CO² des prestations de transport" et le site du Ministère de la transition écologique.
A savoir : l'article L1431-3 du code des transports a été modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2025. A compter du 1er janvier 2025, le non-respect des obligations d'informations prévues par ledit article sera passible d'une amende administrative dont le montant ne pourra excéder 3 000 €.
- Perte des objets transportés
Le transporteur est garant de la perte des objets transportés, sauf cas de force majeure, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Article L133-1 du code de commerce
- Conditions relatives à la sous-traitance
Les transporteurs routiers peuvent recourir à la sous-traitance s'ils ont la qualité de commissionnaire de transport.
Pour en savoir plus, consulter la fiche "commissionnaire de transport".
Toutefois, les entreprises de transport peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au Registre des commissionnaires de transport, à condition que le montant des opérations sous-traitées ne dépasse pas 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise.
L'entreprise doit enregistrer dans l'ordre chronologique et, s'il y a lieu, par établissement secondaire, chacune des opérations de transport confiées à des sous-traitants.
Voir le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Articles L3224-1 et R3224-1 du code des transports et arrêté du 19 novembre 1999
- Respecter la réglementation sociale et du travail
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent notamment disposer à leur bord d'un chrono tachygraphe numérique et les conducteurs doivent disposer d'une "carte conducteur" en cours de validité à insérer dans le chronotachygraphe.
Règlement (CE) n°561-2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 et articles R3313-1 à R3313-8, R3313-19 et R3313-20 du code des transports
- Transport international de marchandises
Le transport routier de marchandises impliquant la traversée de plusieurs pays membres de l'Union européenne ou de pays tiers est soumis à des règles supplémentaires spécifiques :
- Les entreprises titulaires d'une licence communautaire peuvent effectuer des transports intracommunautaires, c'est-à-dire des transports effectués entre les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), dont la France, ainsi que des transports de cabotage dans ces États, c'est-à-dire des transports intérieurs dans un Etat où elles ne sont pas établies.
- Les entreprises qui ne sont pas titulaires d'une licence communautaire et qui ne sont pas établies en France doivent demander une autorisation à un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
- En cas de transport sous couvert d'une licence communautaire et en cas d'emploi ou d'utilisation de conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'EEE, l'entreprise doit demander à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), à la DRIEA en Ile-de-France, ou à la DEAL en Outre-mer, une attestation de conducteur pour chacun des conducteurs.
Depuis le 21 février 2022, les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009.
De plus, les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous- traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établies en France doivent veiller à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au Chapitre III du même règlement.
Articles L3421-3 et L3421-4, R3411-13 et R3431-1 et suivants du code des transports et article 1er de l'arrêté du 11 mars 2003
- Respecter, le cas échéant, la réglementation relative au transport de matières dangereuses
Arrêté du 29 mai 2009 (dit "arrêté TMD"), accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route - ADR 2011
- Respecter le code de la route, notamment en matière de vitesse, de poids et dimensions, d'interdiction de circulation, de transports exceptionnels et de visites techniques.
- Le cas échéant, respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Étendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
- Les articles :
Articles L1422-1 et suivants et L3211-1 et suivants du code des transports
Articles R3211-1 et suivants du code des transports
Article R3113-34 du code des transports
- Les textes législatifs et réglementaires :