Définition de l'activité
L'activité de transport de déménagement vise le transport de meubles et d'objets mobiliers effectué :
- au départ ou à destination d'un garde-meubles,
- et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, le transport de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'une habitation ou d'un local professionnel commercial, industriel, artisanal ou administratif (bureaux, ateliers, usines).
Article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999
Nature de l'activité
Organisme compétent
Depuis le 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Contexte
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.
Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées dans cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes.
L'entreprise qui souhaite exercer cette activité doit désigner un gestionnaire de transport, qui doit être une personne physique résidant dans l'Union européenne.
La désignation du gestionnaire de transport s'effectue au moyen d'un formulaire Cerfa (selon le cas Cerfa n° 16092*02, n° 16093*04 ou n° 16094*04) adressé lors de la demande d’autorisation d’exercer la profession (voir "Les démarches étape par étape" - "Demander l'autorisation d'exercer la profession").
Ce gestionnaire doit diriger de façon effective et permanente les activités de transport et ses missions sont notamment les suivantes :
- la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise,
- la vérification des contrats et des documents de transport,
- la comptabilité de base,
- l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules,
- la vérification des procédures en matière de sécurité.
Le gestionnaire de transport doit justifier d'un lien réel avec l'entreprise, il peut être :
- dirigeant, propriétaire ou actionnaire de cette entreprise ; s'il n'est pas salarié de l'entreprise, il doit exercer cette fonction à titre onéreux et avoir statutairement le pouvoir d'engager l'entreprise ou avoir reçu une délégation à cet effet,
- salarié, s'il détient, de par son contrat de travail, les pouvoirs et les signatures nécessaires,
- ou, dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise lui-même.
Pour pouvoir se voir reconnaître la qualité de gestionnaire de transport, la personne physique doit donc :
- détenir la capacité professionnelle,
- assurer des missions de responsabilité,
- détenir des délégations de pouvoirs et de signature,
- avoir un lien réel avec l’entreprise,
- être rémunérée,
- ne pas cumuler les statuts.
A noter : si l'entreprise a un caractère familial et qu'elle utilise au maximum 5 véhicules, les fonctions de gestionnaire de transport peuvent également être assurées, y compris à temps partiel, par le conjoint du chef d'entreprise, par son partenaire de Pacs ou par une personne possédant un lien de parenté direct avec lui.
Cette possibilité est étendue aux EURL, aux SARL dont les associés ont un lien de parenté direct avec le chef d'entreprise et aux SASU.
Consulter la fiche n°7 de la circulaire du 2 mai 2013 modifiant la circulaire du 4 mai 2012 relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier
Le gestionnaire de transport est mentionné au registre électronique national des entreprises de transport.
Dans le cas d'un groupe d'entreprises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
Si l'entreprise ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport, elle peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat doit notamment préciser les responsabilités assumées par la personne dûment désignée, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports. Le contrat est joint au formulaire Cerfa précité.
En outre, le gestionnaire de transport doit respecter les conditions de résidence, de capacité professionnelle et d'honorabilité (voir les rubriques ci-dessous).
Articles R3211-43 à R3211-45 du Code des transports et article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011
L’exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le responsable des transports, et notamment du déménagement, est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle correspondant à l’activité effectivement exercée.
Le gestionnaire de transport doit être titulaire soit :
- lorsque l'entreprise utilise des véhicules de plus de 3,5 tonnes, d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises,
- lorsque l'entreprise utilise des véhicules de moins de 3,5 tonnes exclusivement pour des opérations de transport sur le territoire national, d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.
L’attestation de capacité professionnelle en transport routier peut être obtenue par 3 voies différentes :
- la passation d’un examen,
- l’expérience professionnelle,
- l’obtention de certains diplômes.
- Pour les gestionnaires de transport des entreprises qui utilisent des véhicules de plus de 3,5 tonnes
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui soit :
- ont réussi l'examen annuel de capacité professionnelle.
Cet examen, écrit obligatoire, annuel et national et pour lequel il est nécessaire de s'inscrire au plus tard 2 mois avant la date de session, vient s’assurer de l’acquisition, par la personne physique, de connaissances détaillées en annexe I du Règlement n°1071/2009 du 21 octobre 2009, et portant notamment sur le droit civil, le droit commercial, le droit social et fiscal, la gestion commerciale et financière, l'accès au marché, les normes et exploitations techniques et la sécurité routière.
Les modalités d’examen sont précisées au titre II de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, et modifié en 2016.
Pour connaître les dates de sessions et s'inscrire, se rapprocher de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la DRIEAT en Île-de-France, ou de la DEAL en Outre-mer.
- sont titulaires d'un diplôme national ou visé par l’État, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités.
La liste de ces diplômes, titres ou certificats est contenue au sein de la décision du 9 avril 2021 relative à la liste des diplômes, titres ou certificats permettant la délivrance, par équivalence, d’une attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier.
- fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises dans un ou plusieurs États appartenant à l'Union européenne durant les 10 années précédant le 4 décembre 2009.
Articles R3211-36 à R3211-38 du Code des transports et articles 2 à 6 de l'arrêté du 28 décembre 2011
- Pour les gestionnaires de transport des entreprises qui utilisent des véhicules de moins de 3,5 tonnes
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui justifient soit :
- avoir réussi un examen écrit obligatoire, réalisé dans un centre d'examen agrée, portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports,
- être titulaires d'un diplôme national ou visé par l'État ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances,
- d’une expérience professionnelle dans la direction continue d’une entreprise de transport public routier de marchandises durant 2 années, sous réserve de ne pas avoir cessé cette activité depuis plus de 10 ans.
A noter :
. Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises mais qui n'ont pas géré une entreprise de transport routier de marchandises dans les 5 dernières années peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre agréé pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
. Pour connaître les coordonnées des centres de formations agréés, contacter votre DREAL, DRIEAT, ou DEAL.
Les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle doivent être déposés selon le formulaire Cerfa n°11414*05 , auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France (DRIEAT), ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la collectivité territoriale d’outre-mer territorialement compétente.
La DREAL, la DRIEAT, ou la DEAL territorialement compétente peut être celle correspondant au domicile de la personne, ou celle correspondant à l’entreprise où elle exerce pour les non-résidents ou le cas échéant celle correspondant au lieu où la personne suit ses études.
Articles R3211-40, R3211-41, L3411-1 à L3441-6 du Code des transports, décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport, décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l’organisation et au contenu des formations et des examens permettant l’obtention de l’attestation, arrêté du 28 décembre 2011 et article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012.
Pour en savoir plus, consulter le site de ministère en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
L’entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu’elle habilite, par contrat, à exercer pour son compte les tâches qui incombent au gestionnaire de transport.
Cette faculté ne concerne pas les groupes d’entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
- La personne désignée gestionnaire de transport au sein d'une entreprise de transport :
- ne peut pas simultanément être désignée gestionnaire de transport en qualité de prestataire extérieur dans une autre entreprise de transport,
- ne peut pas être gestionnaire salariée à temps partiel dans une entreprise de transport routier et agent salarié dans une autre entreprise.
- La personne désignée gestionnaire de transport en qualité de prestataire extérieur à l'entreprise (sous contrat de prestation de services avec elle) peut diriger au maximum les activités de transport :
- soit de 2 entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises,
- soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
Dans ces 2 hypothèses, le nombre cumulé de véhicules motorisés des 2 entreprises pouvant être gérés par le gestionnaire de transport est limité à 20.
Articles R 3211-45 et R3211-46 du Code des transports, circulaire du 2 mai 2013 modifiant la circulaire du 4 mai 2012 (TRAT1132055C) relative à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier
Le gestionnaire de transport doit résider dans l'Union européenne.
Article R3211-43 du Code des transports et article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011
Une entreprise qui souhaite exercer cette activité doit disposer d'un établissement.
Cette exigence d'établissement est satisfaite quand l'entreprise :
- dispose en France du siège de l'entreprise ou pour une entreprise étrangère, de son établissement principal,
- dispose de locaux où sont conservés ses principaux documents d'entreprise, les documents se rapportant à l'activité de transport et l'original de la licence de transport,
- dispose d'un ou de plusieurs véhicules motorisés, détenus en pleine propriété, en location-vente, en location, en crédit-bail. Cette obligation peut être satisfaite après obtention de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur, de déménageur et de loueur de véhicules industriels avec conducteur,
- dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.
Articles R3113-20 et R3211-21 du Code des transports.
Articles 3 et 5 du règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, articles R3211-19 à R3211-22 du Code des transports et arrêté du 28 décembre 2011.
Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
- l'entreprise, personne morale,
- le gestionnaire de transport;
Et, notamment, selon la forme juridique de l'entreprise :
- le commerçant, chef d'entreprise individuelle,
- les gérants des sociétés à responsabilité limitée,
- les associés et les gérants des sociétés en nom collectif (SNC),
- le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes,
- le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations telles que :
- interdictions d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
- infractions délictuelles concernant notamment la sécurité routière, les temps de conduite et de repos des conducteurs ou l'exercice de l'activité sans autorisation
Les personnes physiques qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de 5 ans doivent prouver qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence à la condition d'honorabilité professionnelle.
Articles R3211-24 à R3211-31 du Code des transports
En outre, pour pouvoir exercer cette activité artisanale en France, la personne ne doit pas être :
- interdite d'exercer cette activité au titre de l'article 131-6 11° du Code pénal. Cette interdiction s'applique sur une durée de 5 ans au plus),
- interdite de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise artisanale (article L653-8 du Code de commerce). Cette interdiction s'applique sur une durée de 15 ans au plus.
Articles L111-1 et suivants du Code de l'artisanat
L'entreprise doit disposer de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à :
- Véhicules de 3.5 tonnes au maximum
- 1 800 € pour le 1er véhicule (600 € en Outre-mer),
- 900 € pour chaque véhicule suivant (600 € en Outre-mer),
- Véhicules de plus de 3.5 tonnes
- 9 000 € pour le 1er véhicule (6 000 € en Outre-mer),
- 5 000 € pour chaque véhicule suivant (3 000 € en Outre-mer).
A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants indiqués ci-dessus. Toutefois, ces garanties ne peuvent pas excéder la moitié de la capacité financière exigible.
Précision : le montant de capitaux et de réserves correspond au montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Articles R3511-6, R3211-7, R3211-32 à R3211-35 du Code des transports et article 4 de l'arrêté du 3 février 2012
Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
Pour en savoir plus sur le SPI
Le gestionnaire de transport doit demander une attestation de capacité professionnelle (voir ci-dessus la rubrique "Conditions d'installation - Capacité professionnelle") à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), à la DRIEAT en Ile-de-France, ou à la DEAL en Outre-mer.
La capacité professionnelle pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes est validée d'une des 3 façons suivantes :
- par un examen écrit,
- par les diplômes,
- par l'expérience professionnelle de direction dans une entreprise de transport routier pendant 10 ans précédant le 4 décembre 2009.
A noter : Pour le transport léger de marchandises (maximum de 3,5 tonnes), une expérience professionnelle de 2 ans permet d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle, sous réserve que le demandeur n'ait pas cessé cette activité depuis plus de 10 ans.
Le dossier de demande doit comprendre le formulaire Cerfa n°11414*05, dûment complété, daté et signé, accompagné des pièces listées.
Un accusé de réception est délivré et, en cas de pièces ou informations manquantes, le demandeur est invité à compléter son dossier.
Articles R3211-36 à R3211-42 du Code des transports et arrêté du 28 décembre 2011
L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation auprès du préfet de la région où elle a (ou souhaite avoir) son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal.
Cette demande d'autorisation d’exercice de la profession est obligatoire. Elle doit être transmise à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et doit comprendre le formulaire Cerfa (Cerfa n°16093*04 ou Cerfa n°16094*04 selon le statut juridique de l'entreprise) dûment complété et signé, et accompagné des pièces justificatives précisées dans ce formulaire.
Le préfet dispose d'un délai de 3 mois, éventuellement prorogeable d'un mois si le dossier présenté est incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
A noter :
L'entreprise doit établir une déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul insérée dans ce formulaire Cerfa. Cette fiche de calcul devra être signée par le représentant légal de l'entreprise. Le cas échéant, elle est accompagnée de l'attestation ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur garantie, selon le modèle inséré dans les notices n°52320 et 52321.
Les entreprises effectivement autorisées à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises.
Elles sont également inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée :
- pour les entreprises ayant leur siège en France par le préfet de la région où elles ont leur siège,
- pour les entreprises n'ayant pas leur siège en France par le préfet de la région où est situé leur établissement principal.
Tous les établissements secondaires situés en France sont mentionnés à la fois au registre de la région où l'entreprise est inscrite et, respectivement, à chaque registre des régions où ces établissements sont implantés.
En cas d'utilisation de véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance de la licence communautaire.
Cette licence communautaire permet d'effectuer non seulement des transports intérieurs en France, mais également des transports intracommunautaires, c'est-à-dire des transports effectués entre les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que des transports de cabotage dans ces États.
En cas d'utilisation de véhicules dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes, ou lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'Outre-mer où elle est établie, l'inscription au Registre donne lieu à la délivrance de la licence de transport intérieur.
Pour plus d’informations sur le registre électronique national des entreprises de transport par route.
Articles R3211-7 à R3211-12 du Code des transports et article 2 de l'arrêté du 3 février 2012
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1 janvier 2023, elle doit être réalisée auprès du guichet unique de l'INPI.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
A noter : l'attestation délivrée par le préfet certifiant que l'entreprise remplit les conditions préalables pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession devra être fournie.
Le préfet peut procéder au retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, ainsi qu’à la radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route dans le cas suivants :
- En cas de cessation par l’entreprise de son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, ou en cas de disparition de son activité
- En cas de disparition des locaux du siège de l’entreprise, lorsque l’entreprise a son siège en France, ou de son établissement principal lorsqu’elle n’a pas son siège en France ;
- Lorsque l’entreprise ne dispose plus, depuis au moins 1 an, des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide.
- Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, elle est informée par le préfet de région des mesures susceptibles d’être prises à son encontre.
Le préfet de région peut également l'inviter à présenter des observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la mettre en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
1° Un délai maximum de neuf mois en cas d’incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d’activité ou de perte d’honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l’entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l’objet d’une condamnation prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu’il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d’une déclaration d’inaptitude ;
3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l’exigence d’établissement ;
4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise.
Si l’entreprise ne se conforme pas à la mise en demeure à l’issue des délais mentionnés au 1°, 2° ou et 3° susmentionnés, le préfet de région peut procéder, pour une durée maximale de 6 mois, à la suspension de l’autorisation d’exercer la profession.
Lorsque l'entreprise n’est pas en mesure de démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu’elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° susmentionnés, le préfet de région peut procéder au retrait de l'autorisation d'exercer la profession.
Enfin, lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4°, le préfet de région peut :
1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession ;
2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de sa situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
Articles R3211-13 à R3211-18, et R3211-19 du Code des transports
- Obligation de remettre gratuitement au client un devis avant la conclusion de tout contrat de déménagement
Ce devis doit être accompagné des conditions générales du contrat de déménagement. Un certain nombre de mentions doit figurer sur l'un de ces deux documents.
Article 1er de l'arrêté du 27 avril 2010
- Obligations relatives aux clauses que doit comporter le contrat de déménagement
Le contrat de déménagement doit comporter des clauses précisant :
- la nature et l'objet du déménagement,
- les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit,
- les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés,
- les obligations respectives de l'expéditeur, du déménageur et du destinataire,
- le prix du déménagement et des prestations accessoires prévues.
Articles L1432-2 et suivants du Code des transports
- Obligation d’offrir ou de pratiquer un prix permettant de couvrir certains frais et charges
Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, ainsi que les opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises,
est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
- les charges de carburant et d'entretien ;
- les amortissements ou les loyers des véhicules ;
- les frais de route des conducteurs de véhicules ;
- les frais de péage ;
- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
Articles L3221-1 et suivants du Code des transports
- Obligation d'afficher dans l'entreprise les tarifs des prestations de déménagement, et de préciser notamment :
- le prix de la main-d'œuvre,
- le prix de la traction par tranche de volume avec un terme fixe et un terme kilométrique,
- le prix des fournitures perdues,
- le prix de la location de petit matériel.
Article 5 de l'arrêté du 27 avril 2010
- Obligation d'informer le client de la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser la prestation
Il est obligatoire d'informer les clients sur les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs trajets. Cette obligation d’information, autrefois limitée à l’information sur l’émission de dioxyde de carbone (CO²), a été étendue depuis le 1er juin 2017 à d’autres gaz à effet de serre (GES).
Article L1431-3 du Code des transports
Pour en savoir plus et consulter le guide méthodologique de l'information GES des prestations de transport, consultez le site Ecologie.gouv
A savoir : A partir du 1er janvier 2025, l'article L1431-3 du Code des transports aura une nouvelle version. Ces nouvelles dispositions viendront sanctionner d'une amende de 3.000 euros maximum tout manquement à cette obligation d'information.
- Obligation de délivrer une note au client
Le déménageur doit délivrer une note au client. Si le montant de la note est différent de celui du devis accepté par le client, la note doit porter mention précise et explicite des justifications de cette différence.
Article 4 de l'arrêté du 27 avril 2010
- Établissement d’une lettre de voiture
Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport, à l'établissement d'une lettre de voiture.
Cette lettre, dont l’objectif est de prouver que la personne en charge du déménagement est bien autorisée à transporter les biens, peut être établie soit :
- sur support papier : au moins un exemplaire de chaque document doit se trouver à bord du véhicule,
- sur support électronique : les documents doivent pouvoir être transmis ou communiqués dans les conditions fixées par les textes, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.
La lettre de voiture, qui est de forme libre, doit comporter au moins les éléments suivants :
- date de son établissement ;
- nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;
- date de la prise en charge de la marchandise ;
- nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ;
- nom de l'expéditeur ou du remettant ;
- adresse complète du lieu de chargement ;
- nom du destinataire ;
- adresse complète du lieu de déchargement.
- Obligation de conserver à bord de chaque véhicule les certains documents et notamment :
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences (licence communautaire ou licence de transport intérieur) pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R3411-13 du Code des transports, article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999 et articles 4 et 5 de l'arrêté du 9 novembre 1999
- Obligations
Sauf cas de force majeure, le transporteur est garant de la perte des objets transportés, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose.
Article L133-1 du Code de commerce
- Le cas échéant, respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Étendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
- Articles L1422-1 et suivants et L3211-1 et suivants du Code des transports
- Articles R3211-1 et suivants du Code des transports
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier
- Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises
- Arrêté du 16 novembre 1999
- Arrêté du 9 novembre 1999
- Arrêté du 27 avril 2010