Transport sanitaire - Réglementation

Définition de l'activité

Constitue un transport sanitaire tout transport d'une personne malade, blessée ou en train d'accoucher, vers ou depuis un établissement de soins, dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confort, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.

Il peut également s'agir du transport de personnes décédées en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques du lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu’à l’établissement de santé autorisé à pratiquer le prélèvement.

De même, est un transport sanitaire le transport médicalisé d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, du lieu de prise en charge de l’enfant décédé jusqu’à l’établissement de santé réalisant les prélèvements. Dans ce cas, le transport des représentants légaux de cet enfant est également considéré comme un transport sanitaire.

L’activité de transport sanitaire, essentielle pour la continuité des soins, est strictement encadrée par la réglementation et nécessite l’obtention d’un agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article L6312-1 du Code de la santé publique 

Cette fiche ne traite que des transports sanitaires par entreprises d'ambulances agréées (transport en position allongée d'un patient unique) ou par véhicules sanitaires légers (VSL - transport de 3 patients au maximum en position assise).

Nature de l'activité

- Artisanale
- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Pour en savoir plus sur le SPI

Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.

Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).

Article L123-44 du Code de commerce

La loi impose en effet que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir au préalable été agréée par le directeur général de l’ARS. En l’absence de réponse plus de 4 mois après la réception de la demande d’agrément, celui-ci est réputé acquis.

Article R6312-1 du Code de la santé publique

L'entreprise de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires pour garantir la présence d'un équipage à bord de tout véhicule en service.

Article R6312-6 du Code de la santé publique

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre appartiennent aux catégories suivantes :

  • les titulaires du diplôme d'État d'ambulancier ;
  • les sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues pour assurer les missions de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers de Paris ou les marins-pompiers de Marseille ;
  • les personnes, soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, (ou équivalent), de la filière citoyenne ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions médicales réglementées ;
  • les conducteurs d'ambulance.

Article R6312-7 du Code de la santé publique

Concrètement, les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre doivent être soit :

- Pour les ambulances (catégories A et C) : 
   . 2 personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées plus haut, dont l'une au moins doit être titulaire du diplôme d’État d'ambulancier.

- Pour les voitures de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" (catégorie B) : 
   . 2 personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées plus haut dont l'une au moins doit être :
     - titulaire du diplôme d’État d'ambulancier,
     - ou sapeur-pompier titulaire des formations prévues pour assurer les missions de secours d'urgence, sapeur-pompier de Paris ou marin-pompier de Marseille.

-  Pour les véhicules sanitaires légers "VSL" (catégorie D) : 
  . une personne titulaire du diplôme d’État d'ambulancier 
  . ou une personne, soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, (ou équivalent), de la filière citoyenne ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions médicales réglementées. 

Ces personnes doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B depuis plus de 3 ans (plus de 2 ans en cas d'apprentissage anticipé de la conduite) et posséder une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de leur aptitude physique.
Articles R6312-7 et R6312-10 du Code de la santé publique

L'entreprise de transport sanitaire doit disposer de véhicules de l'une des catégories suivantes, dont elle a l'usage exclusif :

-  Véhicules spécialement aménagés :
   . Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU",
   . Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB",
   . Catégorie C : ambulance.

- Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
   . Catégorie D : véhicule sanitaire léger (VSL)

Remarque : ce dernier type de véhicule est réservé au transport sanitaire de 3 malades au maximum en position assise. Il peut aussi être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.

Articles R6312-6, R6312-8 et R6312-14 du Code de la santé publique

Tous ces véhicules doivent, en outre, être autorisés à la mise en service (voir ci-dessous la rubrique "Les démarches étapes par étapes") et respecter les normes fixées par l'arrêté du 12 décembre 2017.

En cas de transports effectués à la fois au titre de l'aide médicale d'urgence et sur prescription médicale, l'entreprise doit en outre, pour pouvoir être agréée, disposer d'installations matérielles conformes à l'annexe 4 de l'arrêté du 12 décembre 2017, mais aussi de personnels titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier et d’au moins 2 véhicules des catégories A, C ou D dont au moins 1 véhicule des catégories A ou C.
Article R6312-13 du Code de la santé publique

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I

Pour en savoir plus sur le guichet unique

 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Dans chaque département, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS).

A noter : cette demande n'a pas à être réalisée pour les véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. La mise en service de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente est soumise à l'autorisation du directeur général de l'ARS visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
Article L6312-4 du Code de la santé publique

Le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution sont déterminés par le directeur général de l'ARS et portés à la connaissance du public dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et éventuellement par affichage ou tout autre moyen de publicité.

Le délai de réception des demandes est indiqué dans cette insertion. Il court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
Articles R6312-33 et suivants du Code de la santé publique

A noter :

Le directeur général de l'ARS prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
• d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
• d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
• d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.

Remarque : le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l’ARS en cas de :
• modification de la catégorie du véhicule ;
• modification de l'implantation du véhicule ;
• cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.

Par ailleurs, le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
• la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;
• la situation locale de la concurrence ;
• le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires ;
• la maîtrise des dépenses de transports de patients.

Attention : si vous bénéficiez d’une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente, celle-ci ne peut faire l'objet d'aucun transfert. L’ARS doit d’ailleurs être informée de toute modification de l’implantation du véhicule.

Article R6312-37 du Code de la santé publique

L'adhésion à la convention permet aux personnes qui bénéficient d'un transport sanitaire d'obtenir le remboursement des frais de ce transport.

Une fois les formalités d'installation effectuées, l'entreprise de transport sanitaire doit prendre contact avec le service des relations avec les professionnels de santé de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu d'exercice de son activité qui fixera un rendez-vous.

Pour ce rendez-vous, l'entreprise doit, notamment, se munir des pièces suivantes :
- l'arrêté du directeur général de l'ARS portant agrément,
- les statuts de la société,
- l'attestation d'immatriculation au RCS ou au RNE,
- la liste des salariés et leur diplôme,
- la carte grise des véhicules,
- un relevé d'identité bancaire ou postal du compte professionnel.

Le texte de la convention nationale lui sera ensuite adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le souhait d'adhérer à cette convention devra être notifié par écrit à la CPAM dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai d'un mois équivaut à un refus d'adhérer à la convention.  
 
Précisions :
- Si l'entreprise adhère à cette convention, elle est, notamment, tenue de respecter les tarifs fixés par cette dernière.
Annexes 4 de la convention nationale du 26 décembre 2002

- Pour conserver le conventionnement, l'entreprise de transport doit envoyer chaque année, au cours du second trimestre, une attestation de l'Urssaf indiquant que le paiement des cotisations patronales et salariales est à jour.
Pour plus de détails
Article L322-5-2 du Code de la sécurité sociale

  • Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle

Article L1142-2 du Code de la santé publique

 

  • Liste des membres du personnel

En cas d'obtention de l'agrément, obligation de tenir à jour la liste des membres du personnel de l'entreprise composant les équipages des véhicules en précisant leur qualification. Cette liste est à adresser annuellement à l'ARS.
Article R6312-17 du Code de la santé publique

 

  • Obligation de participer à des gardes

Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports au titre de l'aide médicale d'urgence et sur prescription médicale sont tenues de participer à des gardes départementales en fonction de leurs moyens matériels et humains.
Article R6312-19 du Code de la santé publique

 

  • Établir une facturation selon le modèle fixé par arrêté

La facturation du transport doit s'effectuer au moyen du formulaire Cerfa dont le modèle est fixé par l'arrêté du 19 novembre 2002.

 

  • Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :
- en matière de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en matière d'accessibilité, l'accès aux locaux doit être assuré pour les personnes en situation de handicap notamment.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création pour la sécurité et l'accessibilité.

 

  • Transport sanitaire partagé

Les pouvoirs publics ont posé le principe du transport sanitaire partagé des patients, qui consiste, lorsque l’état des patients le permet, à organiser le transport simultané d'au moins 2 patients dans un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné.

Sont concernés par cette mesure les transports liés à :

  • des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
  • des séances de radiothérapie ;
  • des séances de dialyse ;
  • des soins médicaux de réadaptation ;
  • toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.

Décret n° 2025-202 du 28 février 2025 relatif aux conditions de mise en œuvre des transports partagés de patients

Arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés
 

Quel est le code APE d’une entreprise de transport sanitaire ?

Le code APE pour une entreprise de transport sanitaire est le 86.90A « Ambulances ».

Quelles sont les nouvelles règles concernant le transport sanitaire partagé ?

Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé » (véhicules sanitaires légers ou taxis conventionnés), le transport partagé est proposé au patient, à condition que son état de santé le permette : il consiste à transporter simultanément au moins 2 patients.

Sont notamment concernés par cette mesure les transports liés à des traitements médicamenteux systémiques du cancer, des séances de radiothérapie, des séances de dialyse, etc.

Un transport partagé peut être proposé si le détour qu'il occasionne ne dépasse pas 10 kilomètres par personne transportée à partir de la 2e personne, dans la limite de 30 kilomètres. 

Le transport partagé doit être organisé dans des conditions garantissant au patient que l’attente sur le lieu de soins, avant l’horaire programmé de sa prise en charge et à l’issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.
 

Qu’est-ce qu’un VSL ?

Il s'agit d'un véhicule affecté au transport sanitaire terrestre. Le VSL est réservé au transport sanitaire de 3 personnes malades au maximum en position assise (à la différence d’un véhicule de type ambulance qui transporte 1 seul patient en position couchée).

Comment obtenir un agrément VSL ?

L’agrément VSL (véhicule sanitaire léger) doit être demandé auprès de l’agence régionale de santé, au moins 2 mois avant le projet de création ou de reprise d'une entreprise de transports sanitaires.