Définition de l'activité
Constitue un transport sanitaire tout transport d'une personne malade, blessée ou en train d'accoucher, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
Il peut également s'agir du transport de personnes décédées en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques.du lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu’à l’établissement de santé autorisé à pratiquer le prélèvement.
De même, est un transport sanitaire le transport médicalisé d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques du lieu de prise en charge de l’enfant décédé jusqu’à l’établissement de santé réalisant les prélèvements. Dans ce cas, le transport des représentants légaux de cet enfant est également considéré comme un transport sanitaire.
Article L6312-1 du Code de la santé publique
Cette fiche ne traite que des transports sanitaires par entreprises d'ambulances agréées (transport en position allongée d'un patient unique) ou par véhicules sanitaires légers (VSL - transport de 3 patients au maximum en position assise).
Nature de l'activité
Organisme compétent
A compter du 1er janvier 2023 :
- Guichet unique
La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.
Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).
Les personnes qui sollicitent leur immatriculation au Registre national des entreprises n'ont plus l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). En effet, le SPI est devenu facultatif depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
Pour en savoir plus sur le SPI
Pour exercer cette activité, et pour pouvoir être immatriculé au registre national des entreprises (RNE), il ne faut pas avoir fait l'objet d'une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise ou avoir été condamné à la peine complémentaire, interdisant l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale pour crimes ou délits, prévue au 11° de l’article 131-6 du Code pénal.
Cela peut être contrôlé par les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat désignés et habilités par le président de la chambre concernée. Afin de savoir si les professionnels sont sous le coup d’une interdiction, ces personnels peuvent demander que leur soient communiquées des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer (Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce).
La loi impose en effet que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir au préalable été agréée par le directeur général de l’ARS. En l’absence de réponse plus de 4 mois après la réception de la demande d’agrément, celui-ci est réputé acquis.
L'entreprise de transport sanitaire doit disposer des personnels nécessaires pour garantir la présence d'un équipage à bord de tout véhicule en service.
Article R6312-6 1° du Code de la santé publique
Concrètement, les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre doivent être soit :
- Pour les ambulances (catégories A et C) :
. 2 personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R6312-7 du Code de la santé publique, dont l'une au moins doit être titulaire du diplôme d’État d'ambulancier.
- Pour les voitures de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" (catégorie B) :
. 2 personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R6312-7, dont l'une au moins doit être :
- titulaire du diplôme d’État d'ambulancier,
- ou sapeur-pompier titulaire du brevet national de secourisme et des mentions réanimation et secourisme routier, ou sapeur-pompier de Paris ou marin-pompier de Marseille.
- Pour les véhicules sanitaires légers "VSL" (catégorie D) :
. une personne titulaire du diplôme d’État d'ambulancier
. ou une personne titulaire du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire
. ou une personne relevant des professions médicales (médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme), ou des auxiliaires médicaux, des aides-soignants ou des auxiliaires de puériculture.
Ces personnes doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B depuis plus de 3 ans (plus de 2 ans en cas d'apprentissage anticipé de la conduite) et posséder une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de leur aptitude physique.
Articles R6312-7 et R6312-10 du Code de la santé publique
L'entreprise de transport sanitaire doit disposer de véhicules de l'une des catégories suivantes, dont elle a l'usage exclusif :
- Véhicules spécialement aménagés :
. Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU",
. Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB",
. Catégorie C : ambulance.
- Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
. Catégorie D : véhicule sanitaire léger (VSL)
Remarque : ce dernier type de véhicule est réservé au transport sanitaire de 3 malades au maximum en position assise. Il peut aussi être utilisé pour le transport de produits sanguins fragiles.
Articles R6312-6, R6312-8 et R6312-14 du Code de la santé publique
Tous ces véhicules doivent, en outre, être autorisés à la mise en service (voir ci-dessous la rubrique "Démarches et formalités d'installation") et respecter les normes fixées par l'arrêté du 142 décembre 2017.
En cas de transports effectués à la fois au titre de l'aide médicale d'urgence et sur prescription médicale, l'entreprise doit en outre, pour pouvoir être agréée, disposer d'installations matérielles conformes à l'annexe 4 de l'arrêté du 12 décembre 2017, mais aussi de personnels titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier et d’au moins 2 véhicules des catégories A, C ou D dont au moins 1 véhicule des catégories A ou C.
Article R6312-13 du Code de la santé publique
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Depuis le 1er janvier 2023 : elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I.
Pour en savoir plus sur le guichet unique
À noter : un arrêté du 29 décembre 2021 précise que toutes les formalités d'immatriculation, modification et radiation relatives au statut d'artisan doivent être accompagnées des pièces justificatives requises pour être traitées.
L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.
Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.
Dans chaque département, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS).
A noter : cette demande n'a pas à être réalisée pour les véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. La mise en service de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente est soumise à l'autorisation du directeur général de l'ARS visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
Article L6312-4 du Code de la santé publique
Le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution sont déterminés par le directeur général de l'ARS et portés à la connaissance du public dans un journal d'annonces légales et éventuellement par affichage ou tout autre moyen de publicité.
Le délai de réception des demandes est indiqué dans cette insertion. Il court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
Articles R6312-33 et suivants du Code de la santé publique
A noter :
Le directeur général de l'ARS prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
• d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
• d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
• d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
Remarque : le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l’ARS en cas de :
• modification de la catégorie du véhicule ;
• modification de l'implantation du véhicule ;
• cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
Par ailleurs, le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
• la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;
• la situation locale de la concurrence ;
• le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires ;
• la maîtrise des dépenses de transports de patients.
Attention : si vous bénéficiez d’une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente, celle-ci ne peut faire l'objet d'aucun transfert. L’ARS doit d’ailleurs être informée de toute modification de l’implantation du véhicule.
L'adhésion à la convention permet aux personnes qui bénéficient d'un transport sanitaire d'obtenir le remboursement des frais de ce transport.
Une fois les formalités d'installation effectuées, l'entreprise de transport sanitaire doit prendre contact avec le service des relations avec les professionnels de santé de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu d'exercice de son activité qui fixera un rendez-vous.
Pour ce rendez-vous, l'entreprise doit, notamment, se munir des pièces suivantes :
- l'arrêté du directeur général de l'ARS portant agrément,
- les statuts de la société,
- l'attestation d'immatriculation au RCS, au RM ou au RNE,
- la liste des salariés et leur diplôme,
- la carte grise des véhicules,
- un relevé d'identité bancaire ou postal du compte professionnel.
Le texte de la convention nationale lui sera ensuite adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le souhait d'adhérer à cette convention devra être notifié par écrit à la CPAM dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai d'un mois équivaut à un refus d'adhérer à la convention.
Précisions :
- Si l'entreprise adhère à cette convention, elle est, notamment, tenue de respecter les tarifs fixés par cette dernière.
Annexes 4 de la convention nationale du 26 décembre 2002
- Pour conserver le conventionnement, l'entreprise de transport doit envoyer chaque année, au cours du second trimestre, une attestation de l'Urssaf indiquant que le paiement des cotisations patronales et salariales est à jour.
Pour plus de détails,
Article L322-5-2 du Code de la sécurité sociale
- Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
Article L1142-2 du Code de la santé publique
- Liste des membres du personnel
En cas d'obtention de l'agrément, obligation de tenir à jour la liste des membres du personnel de l'entreprise composant les équipages des véhicules en précisant leur qualification. Cette liste est à adresser annuellement à l'ARS.
Article R6312-17 du Code de la santé publique
- Obligation de participer à des gardes
Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports au titre de l'aide médicale d'urgence et sur prescription médicale sont tenues de participer à des gardes départementales en fonction de leurs moyens matériels et humains.
Article R6312-19 du Code de la santé publique
- Établir une facturation selon le modèle fixé par arrêté
La facturation du transport doit s'effectuer au moyen du formulaire Cerfa et de son annexe, fixés par l'arrêté du 19 novembre 2002.
- Obligation d'informer le client de la quantité de gaz à effet de serre émise
Depuis le 1er octobre 2013, il est obligatoire d'informer le client sur les émissions de gaz à effet de serre générées par la prestation.
Article L1431-3 du Code des transports et arrêté du 10 avril 2012
Pour en savoir plus, consulter le guide méthodologique réalisé par le Ministère de la Transition écologique
- Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP (établissements recevant du public) doivent être respectées :
- en matière de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en matière d'accessibilité, l'accès aux locaux doit être assuré pour les personnes en situation de handicap notamment.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de Bpifrance Création pour la sécurité et l'accessibilité.
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Étendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
- Articles
- Articles L6312-1 et suivants du Code la santé publique
- Articles R6312-1 et suivants du Code de la santé publique
- Article L322-5-2 du Code de la sécurité sociale
- Article L1142-2 du Code de la santé publique
- Article L1431-3 du Code des transports
- Arrêtés, lois et décrets
- Loi 96-603 du 5 juillet 1996
- Décret n° 98-246 du 2 avril 1998