La procédure de conciliation

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La conciliation a pour finalité la conclusion d'un accord entre l'entrepreneur et ses créanciers en vue de fixer des délais de paiement et/ou des remises de dettes.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent faire l'objet d'une procédure de conciliation les personnes physiques et les sociétés exerçant une activité de nature commerciale, artisanale ou libérale (y compris les professions libérales réglementées).

Précisions : les agriculteurs pour lesquels une procédure de règlement amiable répondant à des règles spécifiques existe, ne peuvent pas bénéficier de cette procédure (sauf en cas d'exercice de l'activité dans le cadre d'une société commerciale de type SARLEURLSASSASNC, etc.).

 La conciliation concerne les entreprises :

- qui éprouvent des difficultés avérées ou prévisibles d'ordre juridique, financier et économique,
- qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours.
 

La demande d'ouverture d'une procédure de conciliation

 Il appartient au dirigeant de déposer une requête auprès du président :

- du tribunal de commerce, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel ou d'une société commerciale ou artisanale (formulaire accessible sur www.infogreffe.fr),
- du tribunal judiciaire pour les sociétés et les entrepreneurs individuels exerçant une activité libérale.

La requête doit être établie par écrit, signée et datée du jour de sa remise au président du tribunal.

Elle doit comporter une description de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, de ses besoins de financement et des moyens pour y faire face.

La  requête devra s’accompagner de la remise des documents suivants :
- un extrait du registre du commerce datant de moins de trois mois ;
- l'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
- l'état actif et passif des sûretés (c'est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;
- les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitations (c'est-à-dire les stocks et les productions en cours) exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.

A partir du 1er janvier 2025, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, des Tribunaux des activités économiques (TAE) auront compétence des actuels tribunaux de commerce concernant les procédures amiables et collectives pour statuer sur : les procédures d'alerte et les procédures amiables ; la désignation d'un conciliateur (seulement pour les exploitations commerciales en difficultés) ; les procédures collectives ; les actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants. Les autres actions relatives aux baux commerciaux resteront du ressort des tribunaux judiciaires ; les procédures dont connaît le tribunal de commerce spécialement désigné. Les dispositions relatives aux TAE en matière de procédure amiable et collective ne concernent pas les débiteurs exerçant une profession du droit réglementée (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, greffier de TAE ou de tribunal de commerce, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire).
Consulter la liste des tribunaux des activités économiques (seuls 12 tribunaux de commerce sont concernés par cette évolution).

 

Attention : une demande d’ouverture de la conciliation peut être effectuée à la demande du ministère public ou à la demande du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés dont la compétence relève d’un tribunal de commerce spécialisé (Art. L.721-8, 4°).

Durée et instruction du dossier

  • La durée

Le président du tribunal ouvre la procédure en nommant un conciliateur pour une durée ne pouvant excéder 4 mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d'un mois à la demande du conciliateur, soit une durée maximale de 5 mois.

Si le débiteur demande l'homologation de l'accord au cours de cette période, la mission du conciliateur est prolongée jusqu'à la décision du tribunal.

Le dirigeant de l'entreprise peut proposer un conciliateur au président du tribunal compétent ou récuser le conciliateur nommé par ce dernier.

La décision d'ouverture de la procédure de conciliation est communiquée :

- au Ministère public,
- à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente concernant les activités libérales réglementées,
- le cas échéant, au commissaire aux comptes.

  • L’instruction de la procédure

Le président du tribunal peut obtenir communication de renseignements l'informant sur la situation économique et financière du débiteur auprès :

- du commissaire aux comptes ;
- des représentants du personnel ;
- des administrations ;
- des services chargés des risques bancaires et des incidents de paiement.

Il peut également charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur ou encore obtenir tout renseignement des établissements bancaires et financiers.

La finalité de la procédure

  • La conclusion d'un accord

Cette procédure a pour finalité de trouver un accord entre l'entrepreneur et ses créanciers (fournisseurs, administration fiscale ou sociale, établissement de crédit) pouvant notamment prendre la forme de :

- délais de paiement des dettes de l'entrepreneur,
- remises de dettes,
- remises des intérêts et pénalités de retard.

  • Les effets de l'accord

Deux possibilités existent :

- Sur demande conjointe des parties, le président du tribunal peut constater l'accord et lui donner une force exécutoire après avoir vérifié auprès du débiteur qu'il ne se trouve pas en cessation des paiements ou que celle-ci a pris fin avec l'accord.

Dans ce cas, l'accord conclu n'est pas publié et reste donc confidentiel. Il met fin à la procédure.

Cette décision suspend, pendant la durée d'exécution de l'accord, toute action en justice ou de toute poursuite individuelle sur son patrimoine.

- Sur demande du débiteur, le tribunal peut homologuer l'accord si ces conditions sont réunies :

- le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements ou si l'accord lui permet d'y mettre fin,
- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise,
- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Le jugement d'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. Il est déposé et publié au greffe du tribunal. Toute personne intéressée peut le consulter. Une nouvelle procédure de conciliation ne pourra être actionnée avant l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

L'homologation de l'accord suspend, pendant la durée d'exécution de l'accord, toute action en justice ou toute poursuite individuelle sur le patrimoine du débiteur.

  • Les avantages de la procédure :
  • Pour le débiteur :

- la levée de plein droit de l'interdiction d'émettre des chèques,
- la possibilité de demander au juge d'accorder des délais de paiement s'il est poursuivi, pendant la procédure, par un créancier.

  • Pour les créanciers parties à l'accord :

- d'être à l'abri d'une action en responsabilité pour soutien abusif à l'entreprise en difficulté,
- en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le bénéfice d'être payés prioritairement par rapport aux créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure de conciliation, s'ils ont accordé au débiteur un nouvel apport en trésorerie permettant d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise.

La conciliation peut éventuellement être suivie de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée visant à l’adoption d’un plan dans le délai rapide de trois mois à compter du jugement d’ouverture.

Textes de référence

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