Procédure de sauvegarde des entreprises

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La procédure de sauvegarde intervient avant la constatation de la cessation des paiements.

Elle a pour but de favoriser la réorganisation de l'entreprise en difficulté afin de permettre :
- la poursuite de son activité économique,
- le maintien des emplois,
- et l'apurement de son passif.

Elle aboutit, en principe, à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'entreprise. 

Qui peut en bénéficier ?

  • Débiteurs concernés

- Toute personne physique ou société exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (y compris les professions réglementées) peut faire l'objet d'une procédure de sauvegarde lorsque, sans être en état de cessation de paiement, elle justifie de difficultés qu'elle n'est plus en mesure de surmonter.
La notion de "difficultés insurmontables" est laissée à l'appréciation du juge.

- Les personnes exerçant leur activité sous le régime du micro-entrepreneur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

- L'entrepreneur individuel peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde qui ne visera que son patrimoine affecté à l'activité professionnelle concernée, sauf exception (fraude, etc.)

Ces personnes ne doivent pas, au moment de la demande d'ouverture de cette procédure, faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

  • Saisine du tribunal

Pour bénéficier de cette procédure, le chef d'entreprise doit saisir :

- Le tribunal de commerce compétent quand il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société exerçant une activité commerciale, artisanale.

- Le tribunal judiciaire compétent quand il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société exerçant une activité agricole ou libérale.

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège social de son entreprise.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde (art. L.621-1 al. 2).

 

 

A partir du 1er janvier 2025, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, des Tribunaux des activités économiques (TAE) auront compétence des actuels tribunaux de commerce concernant les procédures amiables et collectives pour statuer sur : les procédures d'alerte et les procédures amiables ; la désignation d'un conciliateur (seulement pour les exploitations commerciales en difficultés) ; les procédures collectives ; les actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants. Les autres actions relatives aux baux commerciaux resteront du ressort des tribunaux judiciaires ; les procédures dont connaît le tribunal de commerce spécialement désigné. Les dispositions relatives aux TAE en matière de procédure amiable et collective ne concernent pas les débiteurs exerçant une profession du droit réglementée (avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, greffier de TAE ou de tribunal de commerce, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire).
Consulter la liste des tribunaux des activités économiques (seuls 12 tribunaux de commerce sont concernés par cette évolution).

 

  • Qui peut saisir le tribunal ?

Le dirigeant de l'entreprise en difficulté est seul habilité à demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Attention : un renvoi de la procédure devant un tribunal de commerce spécialisé peut être demandé par requête motivée du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, ou du ministère public auprès du tribunal de commerce saisi (non spécialisé).

Procédure

  • Ouverture de la procédure

Le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant la nature des difficultés rencontrées et les motivations pour solliciter cette procédure.
Le chef d'entreprise doit joindre à cette demande les comptes annuels de l'entreprise, une situation de trésorerie de moins de 8 jours, le compte de résultat prévisionnel et l'effectif de l'entreprise.

S'il juge la demande recevable, le tribunal saisi ouvre la procédure de sauvegarde et nomme les organes de la procédure :
- le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
- le représentant des créanciers, chargé de défendre l'intérêt collectif des créanciers notamment en procédant à la vérification des créances,
- le représentant des salariés, ayant une mission d'assistance dans la vérification des créances salariales, et dans la représentation d'un salarié devant les prud'hommes,
- les contrôleurs, choisis par le juge-commissaire parmi les créanciers du débiteur ; ils sont chargés d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise,
- un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ces actes de gestion. La désignation de deux AJ est possible si dépassement de certains critères,
- un mandataire judiciaire (MJ) chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ces actes de gestion. La désignation de deux MJ est possible si dépassement de certains critères. 
Ces derniers peuvent-être proposés par le débiteur.

Précision : le tribunal n'est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 20 ou le chiffre d'affaires hors taxe à trois millions d'euros.

Le jugement d'ouverture est mentionné sur le registre national des entreprises ; il est publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ou dans un journal d'annonces légales.

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S'ouvre alors une période dite d'observation, d'une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois.

Cette période d'observation a pour finalité de procéder au diagnostic économique et social de l'entreprise ainsi qu'à l'inventaire des éléments patrimoniaux du débiteur.
Le chef d'entreprise conserve son pouvoir de gestion dans l'entreprise, l'administrateur nommé par le tribunal n'assurant qu'une mission d'assistance et de surveillance.

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant cette période, sauf si l'entreprise en est incapable ou en cas de cessation partielle de l'activité.
 

En cas de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal peut proroger de 6 mois supplémentaires la période d’observation (articles L.621-12 et L.622-10 al.5 du code de commerce)
  • Effets de l'ouverture de la procédure

- Le tribunal peut suspendre les effets d'une procédure d'interdiction d'émettre des chèques lorsque celle-ci a été engagée pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

- Les cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard liés à des contrats de prêts d'une durée inférieure à un an sont arrêtés.

- Il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes.

- Il lui est également interdit de payer toutes les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, sauf si elles sont de nature alimentaire. Cependant les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

- Les créanciers publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes.

- Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur de l'entreprise en difficulté.

- La procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, notamment en cas de société fictive.

Le président du tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires à l'égard :
- des biens de tiers à une procédure de sauvegarde en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité de la personne morale,
- des patrimoines autres que le patrimoine affecté à l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) s'ils sont confondus ou si l'entrepreneur commet des manquements graves à ses obligations.
En outre, si la responsabilité du tiers ou de l'EIRL pour insuffisance d'actifs est mise en cause, les mesures conservatoires peuvent être maintenues.
Il peut également autoriser la cession des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement. Les sommes ainsi récoltées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Elles peuvent également être affectées au paiement des frais engagés par l'administrateur judiciaire pour la gestion des biens.

  • Plan de sauvegarde de l'entreprise

S'il existe des éléments sérieux pouvant assurer la survie de l'entreprise, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d'observation.
Celui-ci fixe les perspectives de redressement en fonction de l'activité, de l'état du marché et des moyens de financement dont elle dispose.

Le tribunal peut prévoir la cession d'une ou plusieurs activités de l'entreprise. Dans ce cas, afin de faciliter l'émission d'offre de reprise, les droits de préemption (notamment de la Safer et des communes) ne peuvent s'exercer.

La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder 10 ans (15 ans pour un agriculteur).

Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de 2 ans, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan peuvent à l'initiative du débiteur être radiées des registres légaux. Ces mentions sont radiées d'office à l'expiration d'un délai de 3 ans.

Si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à la cessation des paiements, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire. 

  • Effets du plan de sauvegarde de l'entreprise

Si le débiteur n'exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal peut prononcer d'office ou à la demande d'un créancier ou du commissaire à l'exécution, la résolution du plan de sauvegarde. Les délais de paiements qui ont été accordés à l'entreprise sont alors supprimés.

  • Suppression des mentions sur l’extrait Kbis

Deux ans après la date du plan de sauvegarde et à l’initiative du débiteur, les mentions relatives à la procédure peuvent être effacées de l’extrait RCS (KBIS) et/ou de l’extrait du répertoire des métiers. Par ailleurs, les greffiers procèdent automatiquement à la suppression de ces mentions du KBIS, 3 ans après la date du plan de sauvegarde.
 

Sauvegarde financière accélérée

A compter du 1er mars 2011, les débiteurs engagés dans une procédure de conciliation en cours, qui justifient avoir élaboré un plan visant à assurer la pérennité de leur entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large (établissements de crédit et fournisseurs notamment), peuvent engager une procédure de sauvegarde financière accélérée.

Dans ce cas, le tribunal arrête le plan de sauvegarde dans un délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Sauvegarde accélérée

Cette procédure est instituée par l'ordonnance du 12 mars 2014 et a pris effet depuis le 1er juillet 2014

Elle peut être demandée par un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise et qui sera soumis, une fois la procédure collective ouverte, au vote de comités de créanciers.
  • Conditions d'ouverture
  • Elle ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :

dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont :
- le nombre de salariés est supérieur à 20,
- le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions d'euros à la date de clôture du dernier exercice comptable,
- ou le total bilan est supérieur à 1,5 millions d'euros à la date de la clôture du dernier exercice comptable

  • ou qui a établi des comptes consolidés 
  • Effets de la procédure

Elle permet au débiteur d'élaborer un projet de plan avec ses principaux créanciers (financiers et fournisseurs) dès le stade de la conciliation.

Elle produit des effets à l'égard de tous les créanciers, y compris non financiers .

Le débiteur peut être en situation de cessation des paiements si celle-ci ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.

La durée de la sauvegarde est limités a trois mois.

Textes de référence

Articles L620-1 et suivants du code de commerce

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