Achat de parts de SARL

Lorsqu'une personne achète les titres d'une société (parts sociales ou actions), elle reprend l'ensemble du patrimoine de la société contenant : l'actif et le passif. Compte tenu de l'enjeu de l'opération d'achat de parts de SARL, certaines précautions doivent être prises.

Conditions relatives à la cession de parts de SARL

Un certain nombre de recherche d'informations et d'études sont nécessaires avant de procéder à l'achat de parts sociales. Pour en savoir plus, consulter la liste des documents utiles à recueillir auprès du cédant ainsi que les diagnostics d'entreprise à réaliser.

Il conviendra également d'analyser et de valider les points suivants :

  • Vérifier la capacité du cédant à vendre ses parts sociales

Notamment :

Les statuts prévoient-ils une clause de préemption des parts sociales ?
Cette clause confère à certaines personnes, généralement un ou plusieurs associés déterminés ou déterminables, le droit d'acquérir par priorité les parts sociales cédées.
En présence d'une telle clause, le cessionnaire devra veiller à ce que le cédant (propriétaire des parts) ait purgé ce droit, c'est-à-dire qu'il ait déclenché la procédure pour informer les personnes bénéficiaires de ce droit de préemption, et que ces dernières y aient renoncé.

Le cédant doit-il obtenir le consentement de son conjoint ?
Tel est le cas si les parts sociales constituent des biens communs aux époux. Son conjoint doit alors donner son consentement à la cession.
Si le cédant est signataire d'un Pacs (Pacte civile de solidarité) soumis au régime de l'indivision, les parts sociales constituent des biens indivis, c'est-à-dire qu'elles appartiennent pour moitié à chaque partenaire du Pacs. Dans ce cas, leur cession implique l'accord du partenaire. Cette règle peut être écartée si les partenaires du Pacs ont exclu du régime de l'indivision ces parts sociales ; leur cession par le partenaire du Pacs est alors libre.

Précision sur la loi de 2006 qui a impacté juridiquement le pacte civil de solidarité

Les Pacs conclus avant le 01/01/2007 relèvent en principe du régime de l'indivision (régime proche du régime de la communauté). En revanche, les Pacs conclus depuis le 01/01/2007 relèvent du régime de la séparation des patrimoines. Mais, les partenaires d'un Pacs peuvent néanmoins écarter ce régime en optant pour le régime de l'indivision.

Plus d'informations sur le Pacs

Le cédant est-il mineur ?
S'il s'agit d'un mineur non émancipé, il doit être représenté par son représentant légal pour céder les parts sociales.
S'il est émancipé, le mineur dispose de prérogatives identiques à celles d'un majeur, il peut donc librement disposer et procéder à la vente de ses parts sociales.

  • Vérifier la capacité du cessionnaire à acquérir les parts sociales

Notamment :

Le cessionnaire doit-il être agréé par les autres associés ?

- Oui, si la cession se fait en faveur d'une personne étrangère à la société.
Dans ce cas, le cédant doit notifier par huissier ou lettre recommandée avec AR à la société et à chacun des associés sa décision de vendre ses parts sociales.
Dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer une assemblée générale ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur le projet.
Pour être agréé, le cessionnaire doit recueillir la majorité des voix de l'assemblée générale ordinaire réunissant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (le cédant prend part au vote).
L'agrément peut également être donné par tous les associés intervenant lors de la signature de l'acte de cession.
Enfin l'agrément est acquis en cas de silence des associés pendant 3 mois à compter de la notification du projet.

A noter : l'agrément est requis même lorsque la vente des parts sociales résulte de l'application d'un plan de cession à la SARL en redressement judiciaire.

En cas de refus d'agrément, si le cédant détient ses parts sociales depuis au moins deux ans, ses coassociés doivent les lui acheter ou les faire acheter par un tiers agréé ou par la société elle-même. Dans ce dernier cas, les associés devront annuler les parts et effectuer une réduction du capital social.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision de refus, les parts n'ont pas été achetées par la société, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

- En principe, l'agrément n'est pas requis si la cession se fait en faveur d'un conjoint, ascendant ou descendant, ou entre associés. Dans ce cas la cession est libre.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir un agrément. Dans ce cas, il doit être donné selon les mêmes conditions d'agrément que celles prévues pour les cessions à des tiers.

A noter : les collatéraux (frères, sœurs, cousins, oncles, etc.) sont considérés comme des tiers étrangers à la société.

Le repreneur doit-il obtenir le consentement de son conjoint ?
Si les parts sociales sont acquises avec des biens communs, l'époux acquéreur doit en avertir son conjoint et justifier de cette information dans l'acte d'acquisition. Son conjoint peut alors revendiquer ou renoncer à la qualité d'associé.
Si les parts sociales sont acquises par un signataire d'un Pacs soumis au régime de l'indivision, chaque partenaire acquiert la qualité d'associé pour la moitié des parts acquises. La présomption d'indivision des droits sociaux peut être écartée dans l'acte d'apports ou dans les statuts. Dans ce cas, le partenaire de l'associé n'a pas de droit. Le cessionnaire n'a pas à obtenir son accord.
Aucun accord du partenaire de Pacs n'est requis si le Pacs est soumis au régime de séparation des patrimoines.

Le cessionnaire est-il mineur ?
S'il s'agit d'un mineur non émancipé, il doit être représenté par son représentant légal pour acquérir des parts sociales.

Prix de cession de parts de SARL

La cession de parts sociales va s'opérer lorsque le cédant et le repreneur vont se mettre d'accord sur le nombre de parts sociales et leur prix de cession.
La fixation du prix n'est pas seulement à envisager d'un point de vue économique et financier. Cette notion obéit également à des contraintes juridiques.

  • Son montant

Principe

Le prix de cession doit être :
-  déterminé ou au moins déterminable,
-  réel et sérieux.

Précision : l'achat de parts sociales pour 1 euro peut être valable notamment si les droits sociaux ont été déclarés sans valeur par une personne tierce chargée de leur évaluation. Dans ce cas, le repreneur s'engage en contrepartie à prendre en charge le passif de la société.

Modalités de détermination du prix

Les parties peuvent librement convenir d'un prix par titre social cédé ou d'un prix global.
Le prix peut être fixé immédiatement dans le protocole d'accord ou en deux temps.

Dans ce dernier cas, les parties peuvent notamment convenir de :
- fixer le prix après la réalisation d'une évaluation ou d'un audit (1),
- prévoir une clause de réajustement du prix dans l'attente de l'évaluation d'un élément de la société par exemple (2),
- prévoir une clause de complément de prix. Tel est le cas lorsqu'elles prévoient un prix payable pour partie lors de la cession, et le versement, le cas échéant, d'un complément, en fonction d'un indice de la rentabilité future de la société (3).

Pour évaluer le budget moyen global nécessaire d’une opération d’acquisition, vous devez compter en plus du prix de cession : 
- un apport personnel d’environ 30% du prix de cession,
- les honoraires de conseils, 
- le coût d’une éventuelle formation à la reprise d’entreprise, à la gestion, etc.,
- les éventuels frais de déplacements et de déménagements,
- le coût des formalités administratives,
- les droits d’enregistrement (impôts versés pour partie à l’Etat, et aux différents territoires : départements et communes)
- etc.

Pour en savoir plus sur l'évaluation d'entreprise

1) Fixation du prix soumis à une évaluation ou à un audit

Ce travail consiste à fixer :
- dans un premier temps, un prix d'ouverture en fonction des trois derniers bilans et comptes de résultat détaillés connus de la société,
- dans un second temps, un prix de clôture. Ce dernier peut être fixé :
o  Soit par les parties qui conviennent de le déterminer à partir de critères indépendants de leur volonté qu'elles définissent préalablement. Dans ce cas, un bilan intermédiaire est souvent établi en prenant en compte les méthodes d'évaluation des biens retenues d'un commun accord entre le cédant et le repreneur.
o Soit par une personne extérieure. Les parties doivent alors se mettre d'accord sur les modalités de désignation de cet expert. L'estimation donnée s'impose alors au cédant et au repreneur.

En pratique, il est conseillé au cédant de consulter un expert en évaluation d’entreprise autre que son expert-comptable et au repreneur d'en consulter un totalement indépendant de celui du cédant. 

2) La clause de réajustement du prix de cession

Il s'agit d'une pratique qui consiste à prévoir que le prix de cession pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction d'un élément non encore connu au jour de la réalisation de l'opération (par exemple en fonction de l'évaluation d'un élément de la société non encore connue : valeur d'un stock par exemple).

3) La clause de complément de prix (en anglais clause d'earn out)

En ce qui concerne la clause de variation ou la clause d'earn out, elle prévoit qu'une partie du prix sera fixée et versée en fonction des performances futures de la société. Ses modalités de calcul et de mise en œuvre doivent être précisément définies dans le protocole d'accord. Elle doit par ailleurs comporter une date limite.

Les parties doivent convenir d'un indicateur de rentabilité de l'activité future de la société. Celui-ci ne doit pas dépendre de la volonté d'une seule partie pour éviter toute contestation sur sa véracité.
Il faut veiller à effectuer une étude approfondie de l'organisation de l'entreprise et de ses comptes permettant de retenir un indicateur indépendant de la volonté des parties et une procédure de calcul clairs, comme par exemple :
- la variation du chiffre d'affaires réalisé après la cession,
- le maintien d'un volume de chiffre d'affaires généré auprès de clients antérieurs à la cession
- la réalisation dans l'année suivant la cession d'un chiffre d'affaires provenant de nouveaux contrats promis par le cédant au repreneur
- la signature effective d'un contrat important en cours de négociation au moment de la vente.

En revanche, la fixation du prix définitif à partir du bénéfice réalisé est impossible car le repreneur est susceptible d'en réduire le montant par un retraitement comptable et fiscal.

  • Les garanties de passif

Contrairement aux clauses précédentes, les garanties de passif interviennent postérieurement à la réalisation de l'opération de cession. Elles assurent une protection pour le repreneur en cas de découverte d'une dette ou d'un passif, non identifié lors de la réalisation de la cession.

Par le jeu de cette clause, le cédant va prendre en charge le passif découvert au lieu et place du repreneur ou de la société.

La rédaction de cette clause sera issue d’une négociation entre le cédant et le repreneur. Attention, selon le profil du cédant, elle sera plus ou moins difficile à négocier. La garantie de passif est un enjeu majeur des négociations.

La garantie peut être une garantie de passif et/ou d’actif ou bien d’actif net. Dans ce dernier cas, le cédant prend en charge toute baisse d’actif net constatée après la cession ou l’établissement du bilan de référence. L’actif net correspond à la différence entre l’ensemble des postes d’actif du bilan et des postes du « passif externe », c’est à dire les emprunts et dettes contractées par la société à l’égard des tiers (banques, fournisseurs, Trésor Public, organismes publics et salariés.). Cette clause est favorable au cédant puisqu'elle lui permet de compenser une diminution du passif avec une augmentation de l’actif.

Pour plus d'informations sur la clause de garantie de garantie d'actif et de  passif.

Conséquences de la cession de parts de SARL

  • Conséquences fiscales pour le repreneur et le cédant  
  • Conséquences juridiques

Au regard du droit de vote
Le repreneur exerce son droit de vote en assemblée générale à partir du transfert de propriété des parts sociales.

Au regard du droit aux dividendes
En principe, le repreneur a droit aux dividendes dont la distribution est décidée par l'assemblée générale postérieurement à la cession, et ce même s'ils sont relatifs à un exercice clos avant cette date.
Le protocole d'accord peut néanmoins exclure cette règle, et prévoir explicitement que les bénéfices réalisés antérieurement à la cession reviendront au cédant.

Au regard des réserves
Le repreneur bénéficie automatiquement des droits dans les réserves qui ont été constituées par la société antérieurement à la cession. Le cédant ne peut en aucun cas y prétendre.

Au regard des comptes courants d'associés (CCA)
La cession de parts sociales n'entraîne pas en principe le transfert du compte courant d'associé du cédant au repreneur.
Il est donc indispensable d'envisager cette question lors de la négociation et de mentionner le cas échéant explicitement la cession du CCA au repreneur dans l'acte de cession.

Au regard des engagements pris par le cédant à titre personnel
Sauf clause contraire, le cédant reste tenu des engagements pris à titre personnel pour la société.

Il est indispensable de ne pas rester seul et de vous constituer une équipe de conseils. Rapprochez-vous d'un réseau d'accompagnement de repreneurs d'entreprise, d'un expert-comptable et d’un avocat spécialisé en cession de titres de société pour vous conseiller dans la réalisation de votre dossier de reprise d’entreprise comprenant : les diagnostics de l’entreprise (l’analyse des points positifs et négatifs), l’évaluation, le business plan de reprise, la lettre d’intention, l’audit d’acquisition, le montage juridique, le protocole d’accord et l’acte de cession définitif.

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