Dans cet article :
La rédaction des statuts est obligatoire lors de la création d'une société et ce, quelle que soit la forme juridique envisagée. C’est un document écrit établi par les associés et signé par eux, qui prévoit l’organisation et le fonctionnement de la société. La loi impose d’y insérer un certain nombre de clauses indispensables.
En résumé
- La rédaction des statuts est l'étape fondatrice de toute société, quelle que soit sa forme (SARL, SAS, etc.). Document écrit et signé par les associés, il définit non seulement l'identité de l'entreprise (dénomination, siège, objet, capital), mais aussi ses règles précises de fonctionnement, de gouvernance et de prise de décision.
- L’évaluation des apports en nature (apport de biens matériels ou immatériels tels qu’une clientèle, un local, des machines, un nom de domaine ou une marque) est encadrée pour protéger le capital social. Tout apport en nature doit être identifié, décrit et évalué dans les statuts.
- En principe, le recours à un commissaire aux apports est requis pour l’évaluation de ces derniers. Une dispense est possible à l'unanimité des associés, mais alors leur responsabilité solidaire est engagée pendant 5 ans.
- Contrairement aux apports en nature et en numéraire, les apports en industrie (savoir-faire, expertise) ne concourent pas à la formation du capital social. Les parts attribuées à l’apporteur donnent droit aux bénéfices mais elles sont incessibles.
- Si les statuts de SAS offrent une grande liberté dans l'organisation de la gouvernance (choix du président, modalités de réunion, etc.), ceux de la SARL sont plus strictement encadrés par le Code de commerce. Quelle que soit la forme de la société, certaines décisions restent de la compétence exclusive de la collectivité des associés.
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Pour créer votre société, la rédaction des statuts est une étape cruciale pour définir les règles de fonctionnement et de décision. Certaines mentions sont obligatoires et d'autres facultatives. Les statuts de SAS sont flexibles mais complexes, ceux de SARL sont plus encadrés.
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Les clauses essentielles à anticiper dans les statuts
La rédaction des statuts doit surtout permettre d’anticiper les principaux risques liés à la vie de la société, en particulier en présence de plusieurs associés. À ce titre, certaines clauses jouent un rôle déterminant pour prévenir les conflits, organiser les mouvements de titres et sécuriser la gouvernance.
Il est notamment recommandé de prévoir des clauses relatives :
- aux conditions de cession des titres (clause d’agrément, permettant de contrôler l’entrée de nouveaux associés) ;
- au droit de priorité entre associés (clause de préemption) ;
- à la stabilité de l’actionnariat (clause d’inaliénabilité, interdisant temporairement la cession des titres) ;
- aux modalités d’exclusion d’un associé dans certaines situations (notamment en SAS) ;
- aux règles de prise de décision et aux majorités requises, afin d’éviter les situations de blocage.
En pratique, ces clauses doivent être adaptées à la situation du projet (nombre d’associés, répartition du capital, rôle de chacun) et, le cas échéant, complétées par un pacte d’associés portant sur des engagements plus spécifiques.
Les mentions obligatoires toutes formes
- Le nom des associés fondateurs ;
- La forme juridique choisie (SARL, SAS, EURL, SASU, SA, etc.), ce choix déterminera les mentions obligatoires spécifiques ;
- La dénomination sociale = le nom de la société ;
- Le siège social = l’adresse administrative de la société ;
- L’objet social = il définit l’ensemble des activités qu’une société envisage d’exercer en cours de vie sociale ;
- La durée = une société est obligatoirement constituée pour une durée de vie limitée sans pouvoir excéder 99 ans. Elle peut correspondre à la réalisation de l’objet social (ex : la société est constituée uniquement pour la construction d’un complexe sportif pour les JO de 2030. Si la société n’a plus d’objet, elle s’éteint) ;
- Les apports = ce sont des biens matériels ou immatériels (ex. : somme d'argent, fonds de commerce, immeuble, etc.) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune ;
L'apport en industrie consiste, pour un associé, à mettre à disposition de la société son savoir- faire, ses connaissances techniques ou ses services. En cas d’apport en industrie, les statuts doivent déterminer les modalités selon lesquelles ces parts sociales peuvent être souscrites.
- Le montant du capital social = il est égal au montant cumulé des apports réalisés par les associés. A noter que le capital peut être fixe ou variable ;
- Fonctionnement :
- les règles de transmission des titres de la société (clause d’agrément en cas de cession, de préemption, clause d’inaliénabilité des parts, etc.),
- les règles de majorité pour les prises de décisions,
- les modalités de nomination et les pouvoirs des dirigeants.
À noter que les règles de fonctionnement diffèrent selon la forme juridique choisie.
La mention spécifique aux SARL et SAS
Les apports en nature réalisés doivent être repris dans les statuts. La loi prévoit l’insertion de plusieurs informations obligatoires :
- l’identité des apporteurs,
- la description et l’évaluation des biens apportés,
- le nombre d’actions reçues en contrepartie.
Les associés peuvent, à l’unanimité, décider de ne pas recourir à un commissaire aux apports lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : - chaque apport en nature a une valeur inférieure à 30 000 €, - le montant total des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital social.
Exemple de clause :
« M. Thibaut X a fait apport à la société :
D’un véhicule type fourgonnette évalué à trente-cinq mille euros, (35 000 euros)
En rémunération de cet apport, Thibaut X se voit attribuer 350 parts de 100 euros chacune intégralement libérées. »
En cas de recours à un commissaire aux apports :
« L’évaluation des apports en nature ci-dessus a été effectuée au vu d’un rapport annexé aux présents statuts établis par M. Y. commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés en date du 1er juin 2026. »
En cas d’absence de commissaire aux apports :
« Aucun des apports en nature ci-dessus n’ayant une valeur supérieure à celle fixée à l’article D 223-6-1 du Code de commerce (pour les SARL) D 227-3 du Code de commerce (pour les SAS) et la valeur totale de ces apports n’excédant pas la moitié du capital social, les associés ont décidé à l’unanimité de ne pas recourir à un Commissaire aux apports et ont procédé à l’évaluation. »
Lorsque les associés décident de ne pas recourir à un commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, leur responsabilité solidaire est engagée pendant 5 ans sur la valeur qu'ils ont donnée au bien.
Les mentions spécifiques et points de vigilance en SARL
La répartition du capital social
Dans une SARL, la mention de la répartition du capital social entre les associés est obligatoire, même dans le cas d’une EURL. Dès qu’un nouvel associé entre au capital ou qu’un associé sort de la société (augmentation du capital social, cession de parts sociales), ou bien en cas de modification de la répartition du capital social entre associés, les statuts doivent être modifiés en conséquence.
Les parts sociales attribuées ouvrent droit à une participation aux bénéfices, selon les modalités fixées par les statuts, ainsi qu’à un droit de vote aux décisions collectives. Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’une cession ou d’une transmission.
La libération du capital
Lors de la constitution d’une SARL, il est tout à fait possible de ne libérer (verser) qu’une partie de son apport en numéraire prévu (minimum 20 %). La mention de la libération intégrale ou non du capital social est donc obligatoire dans les statuts d’une SARL.
Ex de clause :
« Le capital social de la société est fixé à la somme de 3 000 euros.
Il est divisé en 3 000 parts sociales de 1 euro chacune, numérotées de 1 à 3 000, entièrement souscrites, et libérées à hauteur de 50 %, soit pour un total de 1 500 euros, attribuées aux associés en proportion de leurs apports :
Associé 1 : 300 parts,
Associé 2 : 1 000 parts,
Associé 3 : 1 700 parts.
Total égal au nombre de parts composant le capital social.
La libération du solde interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la Gérance, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société. »
Le dépôt des fonds
Doit également figurer dans les statuts de la SARL, la mention du dépôt des fonds (dépôt des apports en numéraire) par la société chez un notaire ou dans un établissement financier.
Exemple de clause :
« La somme de 3 000 euros a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte numéro XXX ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque XYZ »
Les mentions spécifiques et points de vigilance en SAS
Les conditions dans lesquelles la société est dirigée
Les statuts fixent librement les conditions et les modalités dans lesquelles la SAS est dirigée. Une importance particulière doit être accordée à la rédaction de ces clauses.
Les statuts déterminent les décisions à prendre collectivement par les associés ou par l’organe collégial de direction (comité de direction, etc.) dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Ainsi, les statuts peuvent tenir compte de l'évolution moderne des techniques de communication en prévoyant par exemple la tenue des assemblées par visioconférence ou par voie dématérialisée.
Cependant, le recours à la collectivité des associés est obligatoire pour les décisions suivantes :
- transformation de la société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi) ; amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- autorisation des décisions du président visées aux statuts le cas échéant.
Si un ou plusieurs directeurs généraux sont désignés, les statuts doivent déterminer les modalités de nomination, l’étendue de leur pouvoir ainsi que les modalités de révocation.
La désignation des organes de direction
Les premiers organes de direction (président, directeur général, organe collégial de direction, etc.) sont nommés dans les statuts.
Le cas échéant, le nom du premier commissaire aux comptes
Si un commissaire aux comptes est nommé dès la constitution, son identité doit être mentionnée dans les statuts.
Les catégories d'actions
Pour chaque catégorie d'actions émises, les statuts doivent indiquer le nombre d'actions de cette catégorie et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent.
Les statuts doivent également mentionner la forme des actions à savoir, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur.
Les statuts doivent également prévoir les modalités de répartition du résultat de la société.
Textes de référence
- Article 1832 et suivants du Code civil
- Article L223-9 du Code de commerce
- Article L225-8 du Code de commerce
- Article L227-1 du Code de commerce
- Article L227-9 du Code de commerce
- Article R223-6 du Code de commerce
- Article D223-6-1 du Code de commerce
- Article D227-3 du Code de commerce
- Article L223-7 du Code de commerce
- Article L227-1, al. 4 du Code de commerce
- Article 1843-2 du Code civil
- Article L 227-5 du Code de commerce
- Article L211-3 du Code monétaire et financier
- Article L228-1 du Code de commerce
- Article R228-10 du Code de commerce
Foire aux questions
En général, la répartition des bénéfices entre les associés s'effectue proportionnellement à leur participation dans le capital social. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une répartition différente. Dans ce cas, il est interdit d'attribuer la totalité des bénéfices à l'un des associés, de priver l'un d'entre eux de tout droit à bénéfices, ou de réduire les droits à bénéfices d'un associé à une part insignifiante.