IS - Impôt sur les sociétés

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L’impôt sur les sociétés (IS) permet la taxation des bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux (SARL, SA, SAS, SCA, etc.), les personnes morales assimilées et, le cas échéant, certaines associations. Il peut aussi, sur option, concerner les bénéfices réalisés par des structures relevant en principe de l’impôt sur le revenu (EURL, SNC, entrepreneurs individuels, etc.). Explications.

Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés (IS) ?

Comme son nom l’indique, l’impôt sur les sociétés permet l’imposition des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 du Code général des impôts.

Quelles sont les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ?

Structures imposables à l’IS de plein droit

En principe, sont passibles de l’impôt sur les sociétés quel que soit leur objet :

Structures pouvant opter pour une imposition à l'IS

Bien que normalement passibles de l’impôt sur le revenu (IR), certaines structures peuvent décider d’opter pour l’impôt sur les sociétés : 

 

Comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Les structures qui souhaitent opter pour l’IS doivent notifier en ce sens le service des impôts du lieu de leur principal établissement.

Cet acte doit intervenir avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.
 

Est-il possible de renoncer à son option pour l’IS ?

La loi de finances pour 2019 a mis fin à l'irrévocabilité du droit d'option pour l'impôt sur les sociétés.

Une société normalement soumise à l’IR qui fait le choix d’opter pour l’IS peut donc, sous conditions, renoncer à cette option et soumettre à nouveau ses bénéfices à l’impôt sur le revenu.

Le décret du 27 juin 2019 précise les modalités d'exercice de ce droit. Ainsi, la demande de renonciation doit être formulée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.

En cas de renonciation à l'option, il ne sera pas possible d’opter à nouveau pour l’impôt sur les sociétés : la structure restera définitivement soumise à l’IR.

Quels sont les taux de l'IS ?

Le taux normal 

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %.

Le taux réduit 

Les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés fixé à 15 %.

Ce taux s'applique sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 42 500 €. 

Sont concernées les PME :

  • ayant réalisé un chiffre d'affaires (CA) n'excédant pas 10 M€ au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à 12 mois ;
  • dont le capital est entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société respectant la condition tenant au CA et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques.

Pour l'appréciation de ce seuil de 75 %, il n’est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation, dès lors qu’il n’y a pas de lien de dépendance entre ces structures et la société dont la composition du capital est examinée.

Comme indiqué, le taux réduit s'applique sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 42 500 €. Au-delà, le bénéfice est imposé au taux normal de l'IS (25 %).

Les taux spécifiques

Certaines opérations particulières sont taxées à l’IS par application d’un taux spécifique. 

A titre d’exemple, le montant net des plus-values à long terme relatives à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 % (donc il échappe à l’IS !), sous réserve, pour la détermination du résultat imposable, de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des plus-values de cession.

La contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés 

Il existe une contribution sociale sur l’IS, juridiquement distincte de l’impôt sur les sociétés. 

Elle concerne les entreprises qui ont réalisé au moins 7 630 000 € de CA au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à 12 mois. 

Cette contribution est égale à 3,3 % du montant de l’IS diminué d'un abattement de 763 000 € maximum par période de 12 mois.
 

Le calcul de l’impôt sur les sociétés

Pour calculer le montant de l’IS, il convient d’appliquer le taux d’imposition requis au bénéfice imposable.

Le bénéfice imposable résulte de la différence entre les recettes acquises et les dépenses engagées au cours de l'exercice.

Précisons que sauf exceptions, la détermination du bénéfice imposable à l’IS obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
 

La déclaration de l’IS

Les entreprises et sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent souscrire une déclaration annuelle de résultats (n°2065) et, le cas échéant, ses annexes de façon dématérialisée : 

  • dans les trois mois de la clôture de l’exercice, lorsque la date de clôture n’intervient pas le 31 décembre ;
  • le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1, si l’exercice coïncide avec l’année civile (donc si la clôture intervient au 31 décembre de l’année N).
     

Le paiement de l'impôt sur les sociétés

L'entreprise calcule elle-même l'impôt qu'elle doit et le verse spontanément au service des impôts.

Le paiement de l'IS s'effectue habituellement en 4 acomptes correspondants chacun au 1/4 de l'IS payé sur les bénéfices de l’exercice précédent, versés à date fixe :

  • 15 mars ;
  • 15 juin ;
  • 15 septembre ;
  • 15 décembre.

Les versements doivent être accompagnés d'un relevé d'acompte (imprimé n°2571).

Le tableau suivant récapitule le calendrier de versement des acomptes en fonction de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise :

DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE1er ACOMPTE2e ACOMPTE3e ACOMPTE4e ACOMPTE
Le 20 novembre et le 19 février inclus15 mars15 juin15 septembre15 décembre
Le 20 février et le 19 mai inclus15 juin15 septembre15 décembre15 mars
Le 20 mai et le 19 août inclus15 septembre15 décembre15 mars15 juin
Le 20 août et le 19 novembre inclus15 décembre15 mars15 juin15 septembre

Le solde d'IS, accompagné du relevé de solde (imprimé n°2572), doit être versé au plus tard le 15 du 4e mois suivant la clôture de l'exercice. Pour les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le dépôt du relevé de solde et du versement correspondant est repoussé au 15 mai de l’année suivante.

Les entreprises nouvelles et les sociétés soumises à l'IR qui optent pour l'IS sont dispensées du versement des acomptes d'IS correspondant à leur premier exercice d'imposition à l'IS. Les entreprises sont également dispensées du paiement des acomptes d'IS lorsque le montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos est inférieur à 3 000 euros.

Les entreprises doivent régler leurs acomptes et leur solde d'impôt sur les sociétés par paiement électronique.

Que se passe-t-il en cas de déficit ?

Si l’entreprise est amenée à perdre de l’argent, elle va constater un déficit.

Un déficit ne peut s'imputer que sur le résultat de la société. En aucun cas, il ne peut s'imputer sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres éventuels revenus.

Il existe en réalité 2 régimes de report des déficits : le report en avant et le report en arrière (aussi appelé « carry back »).

Focus sur le report en avant des déficits

Sauf option pour un report en arrière, le déficit subi par une société pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant : il est reporté en avant. 

Par conséquent, il est déductible du bénéfice réalisé dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % du bénéfice imposable excédant cette limite.

Si la déduction ne peut pas être intégralement opérée parce que le déficit est trop important, l’excédent de déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps. 

Prenons l’exemple d’une société qui en 2023 constate un déficit de 2 M€. En 2024, elle réalise un bénéfice de 1,4 M€.

Le déficit de l’année 2023 n’est imputable sur le bénéfice 2024 qu’à hauteur de 1,2 M€.

La fraction du bénéfice restante, soit 200 000 € reste imposable à l’IS.

La fraction du déficit 2023 non imputée (800 000 €) est reportable sur les exercices 2025 et suivants. 

La loi de finances pour 2025 (article 97) prévoit que par dérogation, la part excédant 2,5 Mds € du déficit constaté au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n'est pas considérée comme une charge des exercices suivants : elle n’est donc pas reportable. Cette précision est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 Mds €.

 

Focus sur le report en arrière des déficits

Ce système de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back ») permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice antérieur, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé.

Cette possibilité de report en arrière porte sur le seul déficit constaté au titre de l’exercice : elle ne concerne pas les déficits reportables des exercices antérieurs.

Le déficit se reporte uniquement sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice précédent, et dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré et le plafond de 1 M€.

Précisons que le déficit qui n’a pu être reporté en arrière demeure reportable en avant dans les conditions habituelles.

Prenons l’exemple d’une société qui en 2023 réalise un bénéfice d’1,5 M€. En 2024, elle réalise un déficit d’1,2 M€ et opte pour un report en arrière dans la limite, ici, de 1 M€. Le surplus de déficit, soit 200 000 €, peut faire l’objet d’un report en avant.

L'option doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

La créance est remboursée au terme des 5 années qui suivent celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. Précisons que l'entreprise peut choisir d’utiliser cette créance pour payer l’IS dû au titre des exercices clos au cours de ces 5 années. Dans ce cas, elle n’obtiendra le remboursement que du reliquat restant.

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